Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95260fec5dd96933f98c
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMY N° de Minute : 1344 Ordonnance du jeudi 03 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [C] né le 29 Avril 1984 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [G] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [C] ; Vu l'appel interjeté par Maître CUILLIEZ Marie venant au soutien des intérêts de M. [Z] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [C] né le 29/04/1984 à [Localité 3] (Tunisie) est de nationalité tunisienne. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors que les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 2] étaient requis pour un vol dans centre commercial. Il a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 30/07/2023. Un précédent arrêté lui avait été notifié le 03/09/2020. Il a été placé en rétention le 30/07/2023. Par décision du 01/08/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. M. [Z] [C] réitère son argumentation de première instance et fait valoir les moyens qui suivent : -le procès-verbal de fin de retenue indique que l'avis à parquet a été fait à 16h46 avant la retenue, en sorte qu'il n'est pas régulier, -il pouvait être assigné à résidence, ayant une adresse, un enfant et un passeport resté au domicile de son hébergeant. MOTIFS DE LA DECISION L'article L813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. L'article L813-10 du CESEDA dispose que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. Au préalable, il sera rappelé qu'en application de l'article 430 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de la procédure que : -la mesure de placement en retenue a débuté le 29/07/2023 à 16h50 (procès-verbal du 29/07/2023 à16h55), -l'avis à parquet a été effectué selon le procès-verbal du même jour à 16h52, -la prise d'empreintes digitales a été effectuée le même jour à 17h23. Par conséquent, la prise d'empreinte a été effectuée après l'avis à parquet du placement en retenue. Aussi la mention figurant au procès-verbal de fin de retenue d'un avis à parquet à 16h46 ne peut constituer qu'une erreur matérielle, comme l'a exactement retenu le premier juge, le grief résultant de cette erreur n'étant pas démontré, le procureur de la République ayant effectivement été informé. Le moyen de nullité de la procédure est rejeté. Pour le surplus, il ressort du procès-verbal d'audition que l'appelant n'avait pas son passeport, qu'il n'a pas donné son adresse, qu'il a indiqué n'avoir effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour. Aussi, son placement en rétention a pu être ordonné conformément à l'article 741-1 du CESEDA, dans la mesure où le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est regardé comme établi au sens de l'article L612-3 1° du CESEDA (« 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour »). Le moyen doit donc être rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 23/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 août 2023 : - M. [Z] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [C] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [C] le jeudi 03 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 03 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 03 août 2023 N° RG 23/01334 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95260fec5dd96933f98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel