Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95260fec5dd96933f991
- Date
- 31 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023 N° de Minute : 103/23 N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UP DEMANDEUR : Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] sur Mer demeurant [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de Boulogne sur Mer DÉFENDERESSE : S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS agissant par Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DIXIMAT dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de Boulogne sur Mer PRÉSIDENT : Bruno POUPET, Président de Chambre désigné par ordonnance du 27 juin 2023 pour remplacer le Premier Président empêché. GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 17 juillet 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un juillet deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Bruno POUPET, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 83/23 - 2ème page Vu la déclaration du 28 avril 2023 par laquelle M. [P] [R] a interjeté appel d'un jugement du 7 avril 2023 bénéficiant de droit de l'exécution provisoire par lequel le tribunal de commerce de Boulogne-sue-Mer l'a condamné à verser à la SELARL MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société Diximat la somme de 106'004,07 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social, Vu l'assignation en référé délivrée le 6 juillet 2023 à la SELARL MJS Partners ès qualités à la requête de M. [P] [R] par laquelle ce dernier sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement et la condamnation de la défenderesse aux dépens, Vu les conclusions par lesquelles la SELARL MJS Partners sollicite le rejet de cette demande et la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le tribunal de commerce a motivé sa décision, au regard de l'article L 651-2 du code de commerce, par l'existence d'une faute de gestion de M. [R] ayant contribué à l'insuffisance du passif de la société Diximat dont il était le gérant consistant en l'omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements de cette dernière dans le délai légal de 45 jours suivant le 25 juillet 2016. L'article L 631-4 du code de commerce dispose en effet que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. M. [R], rappelant que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements, même connu par le dirigeant, n'est pas ipso facto une faute de gestion et peut résulter d'une simple négligence, soutient qu'en toute hypothèse, au 30 septembre 2016, le résultat de la société Diximat était bénéficiaire, qu'elle n'était donc pas en état de cessation des paiements et qu'il n'avait rien à déclarer, que les difficultés sont survenues en 2017 par la conjugaison de l'augmentation de la masse salariale et des impayés des clients pour les chantiers desquels il avait dû embaucher du personnel et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tout fait pour poursuivre des chantiers commandés en amont. Cependant, comme le relève à juste titre la défenderesse, le résultat positif de la société au 30 septembre 2016 ne suffit pas pour démontrer l'absence d'un état de cessation des paiements, lequel consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et a fortiori de cette absence au 25 juillet 2016. M. [R] ne démontre pas l'absence d'un état de cessation des paiements au 25 juillet 2016 ni l'absence de conscience de cet état par lui-même, étant ajouté que la fixation provisoire de la cessation des paiements à cette dernière date par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est devenue définitive faute de recours exercé contre cette décision dans le délai d'un an. L'obligation de déclaration procède notamment de l'idée qu'à partir du moment où l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, ses difficultés peuvent se répercuter sur ses créanciers et au-delà, sur son environnement économique, qu'elle doit dès lors être encadrée et le chef d'entreprise épaulé et/ou empêché de prendre, sous l'effet de l'inquiétude ou d'autres circonstances, des décisions inadaptées. Or, il ressort des écritures mêmes de M.'[R] que c'est délibérément que, malgré des difficultés financières effectives et croissantes, il a poursuivi des chantiers commandés en amont et «'tout tenté'» pour y parvenir, et non par négligence. Il ne parvient pas à réfuter le lien qu'ont établi la défenderesse et le tribunal de commerce entre l'absence de déclaration de la cessation des paiements et l'importance du passif social. Par ailleurs, si M. [R] fait état d'une situation économique et financière obérée qu'attestent sa déclaration de revenus de 2022 et, dans une moindre mesure, les soldes de son compte bancaire et d'un compte d'épargne, il ne donne pas d'information sur un éventuel patrimoine immobilier et, plus généralement, ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut, étant observé, comme le fait la défenderesse, que les voies d'exécution qu'elle pourrait mettre en oeuvre seraient nécessairement proportionnées à ses ressources et patrimoine. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande. 83/23 - 3ème page Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [P] [R] de ses demandes, Déboutons la SELARL MJS Partners de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [P] [R] aux dépens. Le greffier Le président C. BERQUET B. POUPET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64cc95260fec5dd96933f991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel