Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 2 août 2023
- ECLI
- 64cc95270fec5dd96933f993
- Date
- 2 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mercredi 02 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA3T N° MINUTE : 84 APPELANT M. [T] [B] né le 15 Juillet 1993 à [Localité 3] YEMEN Hospitalisé à l'epsm [1] non comparant représenté par Me DEBERDT Alban, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRE (S) PARTIE(S) M. [...] M. [Z] [B] TIERS tiers avisé MINISTÈRE PUBLIC Mme la procureure générale représentée par Mme CAU Annelise, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique GALLIOT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le mercredi 02 août 2023 à 09 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 02 août 2023 à 12H00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 02 août 2023 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [B] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète le 9 juillet 2023 sur décision du chef d'établissement à la demande d'un tiers (frère) en raison d'un discours desorganisé et une loghorree, une tahypsychie, un délire de persécution et des propos incohérents à thématique corporelle mystique, ainsi qu'en raison d'une tension interne, dans un contexte de rupture de traitement et un déni des troubles avec refus des soins. Son état de santé a nécessité son placement en isolement pendant un temps à compter de son admission. A la suite de la période d'observation et sur le fondement des certificats médicaux, le directeur de l'établissement a décidé le maintien de M. [T] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète. Suite à l'avis médical motivé en date du 13 juillet 2023 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 13 juillet 2023. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Dunkerque a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [B]. Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 21 juillet 2023, M. [T] [B] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. L'appel a été audiencé à la cour d'appel de DOUAI pour l'audience du mercredi 2 août 2023. Par réquisitions du 27 juillet 2023 Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai requiert la confirmation de l'ordonnance exposant. Dans son courrier, M. [T] [B] motive son recours « pour des raisons de santé morale et psychique » sans apporter d'autres éléments au soutien de sa demande. Le certificat médical portant avis motivé établi le 13 juillet 2023 (non actualisé devant la cour) par le docteur [M] [O] relève que M. [T] [B] est patient souffrant de schizophrénie ayant déjà été hospitalisé il y a un an dans ce service avec rupture thérapeutique quelques semaines après son séjour hospitalier ; qu' il a été évoqué un voyage pathologique récent dans le sud avec une hospitalisation et une fugue; que si lors de son admission il présentait un discours désorganisé avec une tahypsychie et un délire de persécution, son traitement a été pris sans difficulté. Néanmoins, le patient réfute le diagnostique de schizophrénie. Le docteur poursuit que l'hospitalisation complète demeure nécessaire afin de poursuivre la prise en charge et de travailler sur l'acceptation de la maladie et l'observance thérapeutique au décours de l'hospitalisation. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI; Vu les observations du conseil de M. [T] [B]; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens de légalité externe de la mesure Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. Sur l'état de santé de M. [T] [B] L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée de l'avis médical produit et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Y ajoutant : Aucun élément apporté à la cour est de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention. En conséquence la décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 20 juillet 2023. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Véronique GALLIOT, .conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [T] [B] - Maître Juliette DARLOY - M. [...] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de DUNKERQUE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mercredi 02 août 2023 N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA3T COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA3T à l'audience publique du mercredi 02 août 2023 à 09 H 30 Magistrat : Véronique GALLIOT, .conseillère M. [T] [B] M. [...] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95270fec5dd96933f993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel