Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc952d0fec5dd96933f9a7
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06293 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEKT Nom du ressortissant : [X] [C] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [C] [O] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [C] [O] par le préfet des Bouches du Rhône, décision validée par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 28 octobre 2020. Le 14 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [C] [O] par le préfet le préfet des Bouches du Rhône. Le 20 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [C] [O] par le préfet de la Seine Saint Denis. Par jugement en date du 23 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Evry a condamné [X] [C] [O] à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son égard une interdiction du territoire national de 3 ans. Par arrêté en date du 05 août 2022, le préfet de l'Essonne a dit que, pour l'exécution de l'interdiction du territoire, [X] [C] [O] sera reconduit dans son pays d'origine, l'Algérie, décision notifiée à l'intéressé le 11 août 2023. Le 29 juillet 2023, [X] [C] [O] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale pour vol Le 30 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [C] [O] par le préfet de l'Isère. Le 30 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 31 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 51, [X] [C] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 31 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 01 août 2023 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 août 2023 à 14 heures 35, [X] [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 août 2023 à 10 heures 30. [X] [C] [O] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [C] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [C] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est passé hier devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours car il n'avait pas assez d'éléments de preuve. Sa femme est actuellement en vacances en Algérie et il va relever appel afin de transmettre au juge administratif les preuves dont il a besoin. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [C] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen, abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [X] [C] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est entré en France avec un passeport et qu'il vit avec son épouse au [Adresse 3] à [Localité 6] et qu'il a entamé des démarches auprès de la préfecture du Rhône pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour conjoint français ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [X] [C] [O] fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2022 qu'il n'a pas exécuté et qu'il s'est maintenu en toute connaissance de cause sur le territoire français et qu'il a déjà fait obstruction à son éloignement au mois de mai 2022 pour refuser des tests PCR indispensables pour permettre son embarquement sur les vols prévus et a été incarcéré pour ces faits du 15 juin au 11 août 2022, - le comportement de [X] [C] [O] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à de multiples reprises depuis l'année 2016 ; [X] [C] [O] déclare une adresse à [Localité 6] mais ne peut en justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisque sa situation actuelle ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle ; - qu'il se déclare marié, mais ne justifie pas de la réalité et de la pérennité de cette relation qui en tout état de cause n'est pas de nature à lui octroyer un droit au séjour et ne peut constituer une garantie de représentation au regard de son comportement antérieur, - il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, il ressort de la simple lecture de la décision que la préfecture a fait référence à la situation familiale de M. [O] tel qu'il l'avait décrit dans son audition et à l'adresse déclarée sur [Localité 6], précisant seulement qu'il n'était pas justifié de la réalité de ces dires ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [C] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L.741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [X] [C] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il peut être hébergé par sa femme Mme [V] [L] à [Localité 6] ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Que par ailleurs, ainsi que le relève le premier juge sur le libellé des factures produites, le nom de M. [O] figure dans une typographie complètement différente ce qui laisse dubitatif outre le fait que ce document date de 2021 ; Que ce document ne permet pas d'asseoir la réalité d'un domicile fiable et établi ; Qu'une copie du passeport a été produite mais pas l'original ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [X] [C] [O] à l'exécution de précédentes obligation de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées, de l'obstruction à son éloignement, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie tant que la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel qu'il aurait formé contre l'interdiction du territoire français qu'il aurait formé, le préfet de l'Isère a pu considérer que [X] [C] [O] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [X] [C] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L.741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
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- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc952d0fec5dd96933f9a7
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