Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc952d0fec5dd96933f9a9
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06294 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEKV Nom du ressortissant : [F] [Y] [Y] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Y] né le 18 Juin 2005 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 comparant assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 juillet 2023, [F] [Y] était interpellé et placé en garde à vue pour menaces de mort à l'égard d'un professionnel de la santé, procédure à l'issue de laquelle il se voyait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction poursuivie devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 14 mars 2024. Le 31 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [Y] par le préfet de l'Isère. Le 31 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 01 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 31, [F] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 01 août 2023, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 03 août 2023 à 15 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 août 2023 à 16 heures 38, [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève également l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 août 2023 à 10 heures 30. [F] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est jeune, qu'il a fait une erreur et qu'il peut être hébergé par son frère qui porte le nom de famille de leur mère. En cours de délibéré, la décision du tribunal administratif de ce jour a été transmis à la juridiction, décision par laquelle le tribunal a rejeté le recours formé. Ce document a été adressé à l'ensemble des parties. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen, abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision du premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse ; Que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et complets développés par le premier juge ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L.741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [F] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner qu'il est hébergé chez son frère au [Adresse 2] ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que dans son audition du 30 juillet 2023, M. [Y] s'est dit domicilié au foyer Adate de [Localité 3] ; que les vérifications faites ont établi que cet hébergement a cessé au jour de sa majorité et qu'il ne faisait plus partie du dispositif depuis le 05 mai 2023 ; Que dans son attestation, M. [O] [I] [T] qui serait le frère de [F] [Y] selon les déclarations de ce dernier se propose d'héberger l'intéressé à compter du 01 août 2023 ; Que force est de constater qu'aucun élément n'établit l'endroit où [F] [Y] était domicilié entre le mois de mai 2023, date de la fin de sa prise en charge par l'Adate et son interpellation à l'hôpital ; Attendu que dans cette même audition du 30 juillet 2023, [F] [Y] a exprimé clairement son refus de retourner au Maroc et a indiqué : « Je ne souhaite pas être expulsé de la France. Je refuse de revenur au Maroc, je souhaite rester en France, régulariser ma situation et travailler, je suis prêt à aller en prison en France et ne pas retourner au Maroc.toute la vie. Je m'excuse si j'ai été un peu malpoli avec le personnel soignant mais en même temps on refuse de me soigner » Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de l'absence réelle et sérieuse d'un hébergement stable, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, le préfet de l'Isère a pu considérer que [F] [Y] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc952d0fec5dd96933f9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel