Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc952e0fec5dd96933f9ad
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 28 434 045 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKG4 ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 06 janvier 2022 RG:21/00053 [Y] C/ Etablissement Public ONIAM CPAM Grosse délivrée le 03/08/2023 à Me Jordan BAUMHAUER à Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 03 AOÛT 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 06 Janvier 2022, N°21/00053 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Août 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : Etablissement Public ONIAM Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social. [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS CPAM [Adresse 3] [Localité 4] Assignée à personne le 04 Mars 2022 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 03 Août 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 avril 2013, Mme [T] [Y], âgée de 51 ans, a consulté le docteur [S] en raison d'une hernie inguinale droite invalidante. Le 25 septembre 2013, elle a bénéficié de la mise en place d'une prothèse pariétale, intervention réalisée par le docteur [S], à la polyclinique [9], [Localité 7]. Souffrant de douleurs importantes, Mme [Y] a bénéficié d'une infiltration le 8 janvier 2014 la soulageant temporairement. Parallèlement, des examens ont été réalisés mettant en évidence une neuropathie périphérique du nerf illio-inguinal. Une laparascopie exploratrice a été réalisée afin de libérer la zone fibrosée. Le 27 janvier 2015, deux nouvelles infiltrations ont été réalisées puis une troisième le 9 février 2015. Le 18 janvier 2016, la plaque a été retirée mais les douleurs abdo-pelviennes ont persisté. Le 1er décembre 2016, Mme [Y] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après CCI) PACA d'une demande d'indemnisation. La CCI a confié une mesure d'expertise au docteur [W] qui a déposé son rapport le 7 novembre 2018. Par avis du 10 janvier 2019, la CCI a rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme [Y] au motif qu'un lien de causalité direct, certain et exclusif ne pouvait être établi entre l'intervention réalisée et les douleurs subies. Par acte du 2 juillet 2019, Mme [Y] a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Carpentras afin de le voir condamné à l'indemniser de son entier préjudice. Par ordonnance du 4 juin 2022, le juge de la mise en état sur demande de l'ONIAM, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, désignant à nouveau le docteur [W] et a débouté Mme [Y] de sa demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Carpentras a : - débouté Mme [T] [Y] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [T] [Y] aux dépens de l'instance. Le tribunal, tout en considérant que l'accident médical non fautif au sens de l'article L.1142-11 du code de la santé publique était caractérisé, a retenu que les conditions d'anormalité du dommage n'étaient pas remplies. Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d'appel de Nîmes a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [Y] de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens ; Statuant à nouveau, - déclaré que Mme [T] [Y] a été victime d'un accident médical non fautif lors de l'intervention chirurgicale du 25 septembre 2013 dont l'anormalité du dommage ouvre droit à réparation ; - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [Y] en l'absence de production des débours de l'organisme social et jusqu'à ce que cette production soit faite par la CPAM du Vaucluse soit par Mme [Y] ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 avril 2023 à 14h00 ; - réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 mars 2023, la CPAM a produit le décompte de ses débours pour un total de 72 741,19 euros. Par ordonnance du 28 mars 2023, la procédure a été clôturée le 6 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour de condamner l'ONIAM à lui verser une somme totale de 193 170,80 euros en réparation du préjudice subi, cette somme étant ainsi ventilée : Préjudice professionnel avant consolidation 10 550,58 euros, Frais divers avant consolidation 3 343,60 euros, Préjudice professionnel définitif 87 477,03 euros, Dépenses consécutives à la réduction d'autonomie 55 637,22 euros, Frais divers après consolidation 1 405,28 euros, DFT 3 007,09 euros, Souffrances endurées 10 000 euros, Préjudice esthétique temporaire 500 euros, Déficit fonctionnel permanent 11 250 euros, Préjudice sexuel 10 000 euros, - condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir essentiellement qu'elle avait une activité professionnelle salariée que l'accident ne lui a plus permis d'exercer. Elle précise qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et perçoit une pension d'invalidité. Elle prétend que sa perte de gains professionnelles actuelles doit prendre en compte la période au cours de laquelle elle aurait été placée en arrêt maladie en l'absence d'accident médical contrairement à ce que soutient à tort l'ONIAM et s'élève à la différence entre les revenus qu'elle aurait dû percevoir calculés sur la base d'un salaire mensuel de 1469, 70 euros auquel s'ajoute une prime d'assiduité de 122,50 euros par mois et les indemnités journalières et a pension d'invalidité perçues. Elle s'oppose s'agissant des frais divers à l'affirmation de l'ONIAM selon laquelle les trajets auraient étaient assurés par son compagnon de sorte que victime indirecte, il ne peut être indemniser, alors qu'elle justifie de la réalité des trajets qu'elle a effectués avec son véhicule afin d'honorer ses rendez-vous médicaux et est bien fondée à solliciter à ce titre une indemnisation. En ce qui concerne les autres postes de préjudice temporaire : déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, elle fait observer que leur indemnisation est fondée sur les conclusions de l'expertise médicale. S'agissant des préjudices permanents et notamment son préjudice professionnel définitif, elle démontre que la perte d'emploi qu'elle subit est directement imputable à l'accident médical et ce, en accord avec les conclusions de l'expert qui conclut à l'impossibilité pure et simple de la reprise de l'activité professionnelle. Enfin, compte tenu de sa perte d'autonomie son besoin en assistance d'une tierce personne doit être évalué à 4 heures par semaine depuis le 25 octobre 2013 au taux horaire du SMIC qui s'élève à 10,03 euros, cette évaluation se faisant pour la période passée en capital et pour la période future, capitalisée de manière viagère. Elle s'oppose au moyen développé par l'ONIAM qui ne rapporte pas la preuve de pathologies intercurrentes susceptibles de réduire son droit à indemnisation ni de l'existence de prestations sociales venant en déduction. Elle soutient ainsi que son état de santé a entraîné une dyspareunie que l'expert attribue exclusivement à l'accident médical dont elle a été victime. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, l'ONIAM demande à la cour de: - ramener les prétentions indemnitaires de Mme [Y] à de plus justes proportions tel que suit : Déficit fonctionnel temporaire : 1 764 euros, Souffrances endurées : 10 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 100 euros, Déficit fonctionnel permanent : 11 250 euros, Préjudice sexuel : 2 000 euros. - rejeter les demandes formulées par Mme [Y] au titre des frais divers avant et après consolidation, au titre de l'assistance par tierce personne et au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ONIAM soutient essentiellement que Mme [Y] ne verse pas l'ensemble des éléments nécessaires au calcul d'une éventuelle perte de gains actuels et futurs. Il ajoute que pour les frais divers avant et post-consolidation, il est établi que l'ensemble des trajets a été effectué par le compagnon de Mme [Y] de sorte que ce dernier, en qualité de victime indirecte, n'est pas en mesure d'être indemnisé par l'ONIAM, conformément à l'article L.1142-1 II du code de la santé publique. Enfin, concernant l'assistance par tierce personne, il ne saurait être tenu selon lui, compte des conclusions expertales lesquelles sont trop succinctes pour permettre d'établir le réel besoin de l'appelante au titre de ce poste de préjudice. En outre, il fait valoir que les pathologies intercurrentes de Mme [Y] sont susceptibles d'interférer dans son handicap de sorte qu'il convient également de la débouter de ses demandes au titre de ce poste de préjudice. Par ailleurs, il rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.1142-14 alinéa 2 du code de la santé publique ainsi qu'à la jurisprudence, toute prestation qu'aurait pu percevoir Mme [Y] au titre de la tierce personne doivent venir en déduction de l'indemnisation qu'elle pourrait percevoir au titre de ce poste de préjudice et il lui incombe de justifier de l'absence de perception d'aide afin d'éviter une double indemnisation. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été respectivement signifiées à la CPAM de Vaucluse, intimée défaillante le 4 mars 2022 et 2 mai 2023. La CPAM a toutefois produit ses débours parvenus à la cour le 2 mars 2023. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La cour vidant sa saisine, liquide le préjudice corporel subi par Mme [Y] de la manière suivante, en rappelant que : elle était âgée de 51 ans au jour de l'accident médical et de 54 au jour de la consolidation fixée par l'expert judiciaire au 25 juillet 2016. Elle est au jour où la cour statue âgée de 61 ans Il sera également précisé que la cour se réfère au barème de capitalisation de la Gazette du palais de septembre 2020 afin de ne pas juger ultra pétita. I-Sur le préjudice patrimonial 1-1 les préjudices patrimoniaux temporaires a- les dépenses de santé : Au regard de l'attestation produite par la CPAM du Vaucluse ce poste de préjudice se décompose comme suit : -Frais hospitaliers, frais médicaux pharmaceutiques et d'appareillage selon décompte définitif de la CPAM daté du 2 mars 2023 : 8 110,32 euros. Soit un montant pour ce poste de préjudice de 8 110,32 euros qui revient intégralement à la CPAM de Vaucluse. b-Frais divers -frais de transports Mme [Y] demande à ce titre l'indemnisation des frais de déplacements liés au rendez-vous médicaux qu'elle a assumés seule. L'ONIAM s'y oppose en soutenant qu'elle ne démontre pas la réalité de ces frais. Or, Mme [Y] justifie des rendez-vous médicaux repris par l'expert judiciaire mais également de la puissance fiscale de son véhicule et des barèmes kilométriques utilisés. Rien ne permet au surplus de dire qu'elle n'a pas réalisé elle même ces trajets dés lors que si l'expert médical a indiqué qu'elle éprouvait une gêne sur les trajets de longue distance, il n'a pas indiqué qu'elle ne pouvait pas conduire ni réaliser un trajet de moins de 100 km aller-retour qui ne peut être considéré comme une longue distance. Au regard des kilomètres parcourus évalués à 350 km pour l'année 2013, 1 058 km pour l'année 2014, 2 980 km pour l'année 2014, enfin 1780 pour l'année 2016, et de la valeur de l'indemnité kilométrique retenue pour chacune des années selon les arrêtés ministériel correspondant à chacune des années considérée, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante à hauteur de 3 343,60 euros. -l'assistance par tierce personne avant consolidation L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. L'ONIAM conteste le principe d'une perte d'autonomie indemnisable aux regard des conclusions très succinctes de l'expert, et subsidiairement d'un préjudice indemnisable dés lors que Mme [Y] ne justifie des aides qu'elle perçoit (PCH ou APA) qui viendrait en déduction de son préjudice. Il ajoute que des maladies intercurrentes interfèrent dans sa perte d'autonomie de sorte qu'il n'est pas certain que celle-ci soit uniquement liée à l'accident médical dont elle a été victime. Mme [Y] fait observer en premier lieu, que l'expert [W] n'a pas examiné ses problèmes de genoux mais uniquement la chirurgie herniaire subie et que c'est sur cette base qu'il a fixé à 4h par semaine sa perte d'autonomie. En second lieu, elle fait valoir qu'elle ne perçoit aucune prestation au titre de la perte d'autonomie susceptible d'être déduite. Il est de principe que ne peuvent être déduites des prestations dont le versement n'est pas rapporté et il n'appartient pas à Mme [Y] de prouver qu'elle n'a fait aucune demande de prestation au titre de sa perte d'autonomie. Il est par ailleurs tout à fait exact que l'expert a évalué la perte d'autonomie au regard des constations médicales qu'il a effectuées et qui portent sur les suites de l'intervention herniale réalisée. Enfin, il n'est pas produit de justificatifs de services prestataires ce qui accrédite le fait que c'est un membre de la famille qui intervient en qualité d'aide ménagère et d'assistance. Ainsi l'évaluation des dépenses d'aide à la tierce personne temporaire (avant consolidation) doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Les conclusions de l'expert ne sont pas contredites et le calcul proposé par l'appelante fixant le taux horaire à la somme de 10,30 euros net n'est pas contesté et sera retenu afin de ne pas juger ultra petita. Ainsi le besoin en assistance par tierce personne sera évalué sur la base de 4h par semaine du 25 octobre 2013 au 25 juillet 2016. Eu égard à la nature de l'aide requise, du handicap qu'elle est destinée à compenser, et du montant réclamé par Mme [Y] l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire 10,30 euros net sans qu'il y ait lieu de prendre en considération d'autres éléments. Dès lors, l'indemnité sera fixée sur la base de 365 jours/ an soit (1000 j/7j) x 4 h x 10,30 = 5 885,71euros. c- les pertes de gains professionnels actuels Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient par ailleurs, de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire éventuellement maintenu par son ou ses employeurs. Des conclusions de l'expert judiciaire, il ressort que Mme [Y] a été en arrêt maladie du 26 septembre 2013 au 6 février 2013 puis du 12 mai 2014 jusqu'au 6 avril 2017 date de son licenciement pour inaptitude. Les parties ne s'accordent pas sur un chiffrage de ce poste de dommage ni sur la durée d'indemnisation et divergent sur le revenu mensuel. L'ONIAM soutient notamment que doit être décompté l'arrêt maladie associé à l'intervention lorsqu'elle se déroule dans des conditions normales à savoir du 26 septembre 2013 au 27 octobre 2013. Toutefois, si la durée de l'incapacité temporaire est indiquée par l'expert, il est de principe qu'elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation. Il sera par conséquent retenu les périodes d'arrêts de travail suivantes : -du 26 septembre 2013 au 6 février 2014 ; - du 12 mai 2014 au 25 juillet 2016. Au vu des bulletins de paie produits sur les 9 mois précédant l'accident, il apparaît que Mme [Y] travaillait en qualité de caissière-vendeuse en CDI ; qu'elle a perçu de janvier à septembre 2013, un revenu net imposable d'un montant de 12 362,48 euros, soit un revenu mensuel de 1 373,61 euros auquel s'ajoute une prime d'ancienneté de 122,50 euros soit 1 496,11 euros qu'il convient de retenir comme revenu de référence pour l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels. La perte de gains professionnels actuels de Mme [Y] s'établit ainsi comme suit sur la période du : -26 septembre 2013 au 6 février 2014 : (1 496,11 euros x 4 mois) + (1496,11 x 3/4 mois) = 7 106,52 euros ; -12 mai 2014 au 25 juillet 2016 : (1 496,11 euros x 26 mois ) + ( 1 496,11 x 13/30 j) = 39 547,17 euros ; soit un total de 46 653,70 euros. Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM . Il résulte ainsi du relevé de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse que cette dernière a versé à son assurée à la suite de l'accident médical des indemnités journalières d'un montant de 10 892,82 euros du 28 mai 2015 jusqu'au 26 juillet 2016. Mme [Y] indique toutefois avoir perçu sur toutes les périodes concernées la somme de 44 399,62 euros à ce titre, montant qui sera retenu par la cour. L'ensemble de ces indemnités journalières doivent s'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer. Après imputation des prestations susvisées versées par la CPAM il revient à Mme [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de : 46 653,70 euros - 44 399,62 euros = 2 254,07 euros. 1-2 Les préjudices patrimoniaux permanents Il est rappelé que la cour fait application de la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais tel que sollicité. a-les frais divers : frais de transports Il s'agit du remboursement des frais des trajets réalisé après la consolidation pour des soins; Ces derniers sont décrits par l'expert judiciaire. Sur la base des kilomètres parcourus et de la valeur de l'indemnité kilométrique retenue au titre de l'année 2016 à 2018 de 0,543 euros par km, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 405,28 euros. b-l'assistance par tierce personne permanente L'expert a évalué le besoin permanent d'assistance à 4h par semaine. La cour a jugé que cette appréciation était en lien avec l'intervention chirurgicale herniale. Ainsi, l'aide par tierce personne doit être calculée d'une part, au titre de l'aide passée soit à compter de la date de la consolidation (25 juillet 2016) et jusqu'au jour où la cour statue, et d'autre part, pour l'avenir de manière viagère, en retenant le taux horaire sollicité soit de 10,30 euros. Le préjudice de Mme [Y] qui est âgée de 61 ans au 26 juillet 2023 (date la plus proche de l'arrêt), sera évalué comme suit : -l'assistance par tierce-personne passée vise la période de la date de consolidation du 26 juillet 2016 au 26 juillet 2023 : sur une base horaire de 10,30 euros et une base de 52 semaines par an, il convient d'évaluer le besoin en assistance tierce personne définitive à la somme de ( (52 x 3) x 4 h x 10,30 euros ) = 6 427,20 euros. -l'assistance par tierce-personne avenir ( au-delà du 26 juillet 2023 ): Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge (61 ans), soit : ( 52 x 4 x 10,30) x 21,785 (taux de rente viagère pour une femme de 61 ans selon le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2020 ) = 46 672,18 euros limité à la somme de 44 336,77 euros demandée. Le montant total de l'assistance tierce personne définitive, tant passée que future, s'élève donc à la somme 50 763,97 euros. En conséquence, il sera alloué cette somme à Mme [Y] en réparation du préjudice résultant de l'assistance permanente par tierce personne. c-la perte de gains professionnels futurs L'ONIAM conteste la perte de gains futurs alléguée. Il fait observer qu'elle a de lourds antécédents susceptibles de justifier son invalidité et notamment ses problèmes de genou. Il en conclut qu'elle ne démontre pas qu'elle subit, ou subira, une perte de gains futurs directe et certaine imputable à l'accident médical. La cour rappelle que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage et que ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente. Cette dernière est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Selon l'expert médical, l'état de Mme [Y] rend la reprise d' emploi non envisageable. L'expert a également précisé qu ''il n'existe aucune relation entre les chondropathies très anciennes des genoux et la neuropathie ayant débuté en 2013". Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que la victime a fait l'objet d'un décision de classement en invalidité catégorie 1 le 20 février 2017 et était déclarée inapte à son poste le 2 mars 2017. Elle était licenciée le 6 avril 2017 pour inaptitude au poste d'aide à domicile suite à l'avis délivré par la médecine du travail le 1er février 2016, et qu'elle n'a repris aucune activité professionnelle à la suite de l'accident. Elle perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2016. Enfin, elle a été classée en invalidité catégorie 2 en novembre 2018. Par ailleurs, la cour retient qu'au regard de son année de naissance (1962) et de la perception d'une pension d'invalidité, elle sera automatiquement mise à la retraite à l'âge de 62 ans. Dans ces conditions, l'ONIAM ne sera pas suivi dans son argumentation de la non imputabilité de ce poste de préjudice à l'accident médical. La demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnel futurs qui porte sur la perte totale des gains professionnels est largement démontrée par les conclusions de l'expert non contredites par des pièces médicales versées aux débats. Mme [Y] travaillait avant l'accident médical en CDI et rien ne vient remettre en cause le fait que sans l'accident elle aurait continué de travailler jusqu'à sa retraite. En revanche, elle ne démontre pas qu'elle aurait travaillé au delà de l'âge légal de départ à la retraite qui sera liquidée à ses 62 ans soit le 26 juin 2024. Il convient ainsi de retenir l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs total, correspondant à l'intégralité des revenus qu'elle percevait avant la date de l'accident. La cour retiendra par ailleurs le même salaire mensuel de référence que celui retenu au titre des PGPA, soit un revenu mensuel de 1 496,11 euros et de 17 953,32 euros annuel qu'il convient de retenir comme revenu de référence. La perte de gains sera donc calculée de la manière suivante : -'perte de gains futurs passée' de la consolidation au 26 juillet 2023 : Salaires du 26 /07/2016 au 06/04/2017 (date de son licenciement ) soit 8 mois et 11 jours: (1 496,11 euros x 8 mois )+ (1 496,11 x 11/30 ) = 12 517,45 euros ; Salaires du 07/04/2017 au 21/11/2018 (période en invalidité catégorie 1 + ARE) soit 19 mois et 14 jours: (1 496,11 x 19 mois ) + (1 496,11 x 14/30)= 29 124,27 euros ; Salaires du 22/11/2018 au 20 /04/2020 (période en invalidité catégorie II + ARE) soit 16 mois et 28 jours : (1 496,11 x 16 mois) + (1 496,11 x 28/30) = 25 334,13 euros ; Salaires du 21/04/2020 au 26/07/2023 soit 27 mois et 5 jours : (1 496,11 x 27 mois) + (1 496,11 x 5/30) = 40 644,32 euros ; soit un sous- total de : 107 620,17 euros. -'perte de gains futurs' à échoir entre la date de la liquidation (26 juillet 2023) et la retraite soit le 26 juin 2024 (au 62 ans de Mme [Y]) : il convient de capitaliser la perte de salaire annuelle de Mme [Y] d'un montant de 17 953,32 euros en fonction de l'euro de rente temporaire prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 61 ans à la date de la liquidation soit : *17 953,32 euros x 1,972 = 35 403,95 euros. Total : 143 024,12 euros. A la lecture du décompte produit et des conclusions de l'appelante, il apparaît que la victime a perçu des indemnités journalières et une pension d'invalidité de la CPAM de Vaucluse. Ces sommes s'imputent sur le préjudice de perte de gains. En retenant les versements effectués et les créances à échoir jusqu'au départ à la retraite de Mme [Y], il convient de déduire des sommes allouées au titre des PGPF les sommes de 22 172,77 euros versées au titre des indemnités journalières et la somme de (48 059,11 + 5 653,67) 53 712,78 euros versées au titre des pensions d'invalidité par la CPAM soit une déduction total de 75 885,55 euros. Il sera par ailleurs observé que contrairement à ce qu'indiqué par l'appelante, l'ARE n'est pas un salaire ni une indemnité réparant le dommage mais une prestation versée par Pôle emploi à la suite du licenciement qui de jurisprudence constante ne doit pas être déduite de la perte de gains. La part revenant à la victime déduction des créances de l' organisme social s'élève à 67 138,57 euros. Il convient ainsi de fixer la perte de gains professionnels actuels de M.[Y] à cette somme après imputation de la créance du tiers payeur. 2- Les préjudices extra patrimoniaux 2-1 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a-le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L'expert a retenu les périodes de DFT suivantes : *100% du 14/12/2013 au 17/12/2013 et du 17/01/2016 au 20/01/2016 soit 6 jours, *25% du 18 /12/2014 au 31/12/2014 et du 21/01/2016 au 10/02/2016 soit 33 jours, *10% du 24/10/2013 au 13/12/2013, du 01/01/2015 au16/01/2016 et du 21/01/2016 au 10/02/2016 soit 970 jours. Sur la base de 27 euros par jour d'incapacité totale, le préjudice de Mme [Y] s'élève à la somme de : -incapacité à 100% : 6 x 27 =162 euros, -incapacité à 25% : (33 x 27)x 25% = 222,75 euros, -incapacité à 10% :( 970 x 27) x 10% = 2619 euros ; Soit un total de 3 003,75 euros revenant à Mme [Y]. b-Souffrances endurées L'expert a évalué ces dernières à 4,5/7. S'agissant d'un préjudice de la douleur moyen il sera indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros demandée. c-Préjudice esthétique L'expert l'a évalué à à,5/7. S'agissant d'un préjudice esthétique temporaire très léger sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros demandée. 2-2 Les préjudices extrapatrimoniaux permanents a- Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par la valeur du point qui est fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. L'expert a retenu un taux de DFP de 10%. Mme [Y] était âgée de 57 au jour de la consolidation. La cour retiendra la valeur du point demandée de 1125 euros afin de ne pas juger ultra pétita. Le préjudice de Mme [Y] à ce titre sera ainsi fixé à la somme de 11 250 euros. b-le préjudice sexuel Ce poste de préjudice qui vise à réparer toutes les conséquences dommageables touchant à la sphère sexuelle inclut le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même et notamment la perte ou la diminution de la libido, ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Mme [Y] fait valoir que son préjudice sexuel est caractérisé par une chute de la libido et une diminution des rapports sexuels avec son conjoint et produit en ce sens une attestation de ce dernier témoignant du chamboulement de leur vie intime du fait des douleurs de sa compagne. Elle réclame au titre de ce préjudice une indemnité d'un montant de 10'000 euros. L'ONIAM qui ne le conteste pas propose la somme de 2 000 euros et rappelle qu'il doit être apprécié in concreto. Dans son rapport l'expert mentionne que la 'dyspareunie' alléguée est en rapport avec l'accident médical. De fait, même s'il est établi que Mme [Y] subit un préjudice sexuel et il convient de retenir que les douleurs qu'elle éprouve lors des rapports sexuels ont un retentissement sur sa libido. Ce préjudice sera évalué à la somme de 4'000 euros. Au total, le montant global du préjudice corporel de Mme [Y] se décomposant comme suit : dépenses de santé actuelles : 8 110,32 euros frais divers : -frais de transport avant consolidation : 3343,60 euros -Assistance par tierce personne temporaire : 5 885,71 euros perte de gains professionnels actuels : 46 653,70 euros frais divers après consolidation : 1 405,28 euros perte de gains professionnels futurs : 143 024,12 euros déficit fonctionnel temporaire : 3 003,75 euros souffrances endurées : 10'000 euros préjudice esthétique temporaire : 500 euros assistance par tierce personne permanente : 50 763,97 euros déficit fonctionnel permanent : 11 250 euros préjudice sexuel : 4'000 euros ; soit un montant global de 284 340,45 euros. La part revenant à Mme [Y] après imputation des sommes versées par le tiers payeur se compose de la manière suivante : dépenses de santé actuelles : 0 euros frais divers : -frais de transport avant consolidation : 3 343,60 euros -assistance par tierce personne temporaire : 5 885,71 euros perte de gains professionnels actuels : 2 254,07 euros rais divers après consolidation : 1 405,28 euros perte de gains professionnels futurs : 67 138,57 euros déficit fonctionnel temporaire : 3 003,75 euros souffrances endurées : 10'000 euros préjudice esthétique temporaire : 500 euros assistance par tierce personne permanente : 50 763,97 euros déficit fonctionnel permanent : 11 250 euros préjudice sexuel : 4'000 euros ; et s'élève à la somme de 159 544,95 euros que l'ONIAM lui versera. 3- Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. L'ONIAM supportera les dépens de première instance et d'appel. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Fixe le préjudice corporel de Mme [T] [Y] de la manière suivante : dépenses de santé actuelles : 8 110,32 euros frais divers : -frais de transport avant consolidation : 3343,60 euros -Assistance par tierce personne temporaire : 5 885,71 euros perte de gains professionnels actuels : 46 653,70 euros frais divers après consolidation : 1 405,28 euros perte de gains professionnels futurs : 143 024,12 euros déficit fonctionnel temporaire : 3 003,75 euros souffrances endurées : 10'000 euros préjudice esthétique temporaire : 500 euros assistance par tierce personne permanente : 50 763,97 euros déficit fonctionnel permanent : 11 250 euros préjudice sexuel : 4'000 euros ; soit un montant global de 284 340,45 euros ; Fixe la part revenant à Mme [Y] après imputation des sommes versées par le tiers payeur la CPAM du Vaucluse de la manière suivante: dépenses de santé actuelles : 0 euros frais divers : -frais de transport avant consolidation : 3 343,60 euros -assistance par tierce personne temporaire : 5 885,71 euros perte de gains professionnels actuels : 2 254,07 euros rais divers après consolidation : 1 405,28 euros perte de gains professionnels futurs : 67 138,57 euros déficit fonctionnel temporaire : 3 003,75 euros souffrances endurées : 10'000 euros préjudice esthétique temporaire : 500 euros assistance par tierce personne permanente : 50 763,97 euros déficit fonctionnel permanent : 11 250 euros préjudice sexuel : 4'000 euros ; soit la somme totale de 159 544,95 euros ; Dit que l'ONIAM lui versera cette somme en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident médical non fautif ; Dit que l'ONIAM supportera les dépens de première instance et d'appel; Déboute Mme [T] [Y] sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme BACHIMONT, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle L.1142-11 du code de la santé publique était caarticle L.1142-14 alinéa 2 du code de la santé publique ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64cc952e0fec5dd96933f9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel