Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95340fec5dd96933f9b9
- Date
- 31 juillet 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° de minute : 155/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 juillet 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 21/00262 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SIY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/3530) Saisine de la cour : 16 août 2021 APPELANT M. [C] [F] né le 14 septembre 1948 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Yann BIGNON, membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.S. HENKEL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Olivier MAZZOLI, membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ****************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE : Suivant devis accepté le 7 avril 2008, la société ODAL a confié à M. [F] la rénovation de l'étanchéité de la toiture terrasse et des façades de la "Résidence Odal" sise à [Localité 4] pour un montant total de 3 607 495 francs CFP. Par ordonnance du 19 décembre 2012, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise au contradictoire de M. [F] pour déterminer l'origine des infiltrations en toiture affectant divers lots. L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 20 septembre 2013. Suivant requête introductive d'instance déposée le 8 décembre 2014, le syndicat de copropriétaires de la résidence Odal ainsi que deux copropriétaires ont recherché la responsabilité contractuelle de M. [F] et sollicité l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de première instance de Nouméa, après avoir débouté les deux copropriétaires, a condamné M. [F] à payer au syndicat la somme de 10 381 300 francs CFP, valeur septembre 2013 à réactualiser selon le BT 21 publié par l'ITSE applicable au jour de la décision. Par arrêt du 2 août 2019, la cour d'appel de Nouméa, saisie par M. [F], a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité contractuelle exclusive de M. [F] et, l'infirmant sur l'indemnisation des préjudices, a fixé la créance du syndicat à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [F] le 5 mars 2018 à : - 10 603 223 francs CFP en réparation du préjudice matériel actualisé ; - 806 531 francs CFP au titre des frais d'expertise ; - 350 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel, et a dit que M. [F] supporterait la charge des entiers dépens. Pour statuer en ce sens, la cour a notamment retenu qu''il résulte donc manifestement du cahier des charges que le produit utilisé était totalement impropre à un usage en Nouvelle Calédonie, qu'au surplus les préconisations de pose par le fabricant n'ont pas été respectées et qu'il n'a pas pris en considération l'état de l'existant'. Par requête du 29 novembre 2019 signifiée le 10 décembre suivant, M. [F] a fait citer la société HENKEL FRANCE devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de le voir : - constater qu'elle a commis une faute à son endroit pour avoir délivré en 2008 une information erronée sur les qualités du produit Rubson SP360 ; - constater que les informations ainsi données sont la cause de sa condamnation par la cour d'appel de Nouméa à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Odal la somme principale de 12 059 750 francs CFP ; - condamner cette société à lui payer cette somme augmentée des dépens, outre 2 000 000 de francs CFP de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices d'image, des soucis et tracas ; - condamner cette société à lui verser la somme de 400 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits. A l'appui de sa requête, M. [F] exposait avoir été victime de tromperie et de publicité mensongère de la part de la société défenderesse, fabricante du produit d'étanchéité technique Rubson SP360 qu'il avait employé à l'occasion du chantier précité sur la toiture terrasse réalisée en mousse polyuréthanne, et ce conformément aux fiches techniques reçues, soulignant que le cahier des charges communiqué durant les opérations d'expertises était postérieur au chantier. Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, tribunal a constaté la prescription de l'action engagée par M. [F] et a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables, tout en déboutant la société HENKEL FRANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Le tribunal a dit en outre n'y avoir lieu à frais irrépétibles et a condamné M. [F] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que 'dans le cadre de l'instance en référé intentée à son encontre par le syndicat de copropriétaires de la résidence Odale, monsieur [F] a été informé des désordres constatés en 2011 suite à son intervention en 2008 et de leur origine tenant notamment à l'utilisation du produit Rubson SP 360 sur le toit-terrasse au plus tard par le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 septembre 2013.' PROCEDURE D'APPEL : Par requête déposée au greffe de la cour le 11 août 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 3 octobre 2022, soutenant que le délai de prescription de son action n'a couru qu'à compter du jour où il avait lui-même été assigné par le maître d'ouvrage, il poursuit l'infirmation de cette décision et demande à la cour de : - constater le comportement fautif de la société HENKEL FRANCE en ce qu'elle lui a délivré, en 2008, une information erronée sur les qualités du produit Rubson SP 360, ayant généré sa condamnation par la cour d'appel à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Odale la somme principale de 12 059 750 francs CFP ; - condamner la société HENKEL FRANCE à lui payer la somme de 12 059 750 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2 000 000 de francs CFP en réparation de ses préjudices moral et d'atteinte de son image de marque professionnelle ; - condamner la société HENKEL FRANCE à lui payer la somme de 500 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de son conseil. En réplique, la société HENKEL FRANCE demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite l'action initiée à son encontre, subsidiairement de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'abus de droit et des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de M. [F] à lui verser à ce titre les sommes respectives de 1 300 000 francs CFP et 2 500 000 francs CFP. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Elle estime que la prescription de l'action est acquise dès lors que le délai a couru à compter, au plus tard, du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 20 septembre 2013. Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie expréessément à leurs dernières écritures et aux développements ci-après. MOTIFS : Sur la prescription de l'action : Il résulte des écritures de M. [F] tant en première instance qu'en cause d'appel que son action consiste à rechercher la responsabilité de la société HENKEL FRANCE sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie. Il s'en déduit, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, que son action devait être intentée dans le délai quinquennal de l'article 2224 du même code. Il est constant que ce délai court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime s'il est établi qu'elle n'en avait pas eu connaissance au jour du dommage. La jurisprudence relative au point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés invoquée par M. [F] ne peut trouver en l'espèce à s'appliquer dès lors qu'il n'agit pas sur ce fondement. En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que M. [F], qui ne le conteste pas aux termes de ses écritures, avait connaissance, au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du dommage dont il se prévaut à l'instance, soient les carences et inexactitudes des indications portées aux notices techniques mises à sa disposition au regard de ses conditions et procédés d'utilisation, constitutives selon lui d'une tromperie. En effet, tant le rapport d'expertise amiable réalisé avant la procédure de référés par le cabinet Exxcal que le rapport définitif d'expertise judiciaire mettaient en cause le choix du produit Rubson P360 par M. [F] et les conditions de son utilisation, non conformes aux prescriptions techniques, de sorte que ce dernier était à même, dès le 20 septembre 2013, d'agir en responsabilité à l'encontre de la société HENKEL FRANCE. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. Sur la demande reconventionnelle : Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; Le tribunal a rappelé à juste titre aux termes de la décision frappée d'appel que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas où sont établis la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équivalente au dol et a retenu de manière pertinente que la société HENKEL FRANCE n'établissait pas, en se contentant de soutenir qu'elle avait été privée de la possibilité de participer aux opérations d'expertise en 2011 pour n'avoir alors pas été mise en cause par M. [F], que ce dernier pouvait se voir imputer un abus de droit dans la présente procédure, de sorte que le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre. Sur les demandes annexes : M. [F], qui échoue à faire la démonstration de son bon droit en cause d'appel malgré la motivation détaillée et exempte de reproche du premier juge, sera condamné à verser à la société HENKEL FRANCE la somme de 250 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter la charge des dépens d'appel, le jugement méritant confirmation en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [F] à payer à la société HENKEL FRANCE la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 1382 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cc95340fec5dd96933f9b9
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