Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95400fec5dd96933f9c5
- Date
- 3 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 47/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 août 2023 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 22/00008 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2E Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/235) Saisine de la cour : 07 Février 2022 APPELANT S.A.R.L. LEMMYNEA Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Martin CALMET membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [N] [H] née le 30 Mars 1986 à demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe DORCET, président et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ****************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2019, Mme [N] [H] a été engagée à temps plein par la société LEMMYNEA en qualité de vendeuse, niveau 2, échelon 2 moyennant un salaire mensuel brut de 200'000 francs CFP à compter du 11 juillet 2019. Suivant deux courriers du 14 août 2019, Mme [N] [H] a informé son employeur de sa volonté de démissionner 'motivée en raison de fausses accusations graves de vol infondées'. Par courrier daté du 28 août 2019, Mme [N] [H] a déposé plainte à l'encontre de la société LEMMYNEA, invoquant une accusation infondée de vol portée à son encontre par son employeur. Suivant requête introductive d'instance du 12 novembre 2019, Mme [N] [H] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de le voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le voir condamner la société LEMMYNEA à lui verser la somme de 200'000 francs CFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 100'000 francs CFP au titre du préavis, la somme de 50'000 francs au titre de son préjudice moral et la somme de 250'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal a requalifié la démission de Mme [N] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société LEMMYNEA à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 100'000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100'000 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 50'000 francs au titre des circonstances vexatoires de la rupture des relations contractuelles et de son préjudice moral, outre la somme de 150'000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PROCEDURE D'APPEL : Par requête déposée au greffe de la cour le 22 octobre 2021, la société LEMMYNEA a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 7 février 2022 dont elle se prévaut à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [H] au titre du préjudice de carrière et, statuant à nouveau, de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 350 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel. En réplique, Mme [N] [H] sollicite au terme de ses dernières écritures du 3 février 2023 la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 200'000 francs CFP l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 250'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour un exposé détaillé des moyens invoqués par les parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières écritures, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous. SUR CE : Vu les dispositions de l'article Lp. 122-38 du code du travail de Nouvelle Calédonie ; Il est constant que la démission s'analyse en un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme au contrat de travail. Elle peut être annulée si elle procède d'une volontée viciée au sens de l'article 1109 du code civil. Il appartient au salarié qui se prévaut de ce vice d'en rapporter la preuve. Le salarié peut également, sans invoquer un vice du consentement, remettre en cause sa démission en se prévalant de son caractère équivoque, au regard notamment de faits ou manquements qu'il impute à son employeur. La démission équivoque s'analyse alors en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le premier juge, après avoir estimé que l'employeur avait adopté 'une attitude fautive et vexatoire' ressentie par Mme [N] [H] 'comme une humiliation et une violence morale', a retenu que 'les circonstances de fait entourant la rupture du lien de confiance liant les parties' devaient conduire à considérer que la démission ne pouvait procéder d'une 'volonté libre et réfléchie', ce qui justifiait sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'intimée considère que ce 'détour' par la démonstration d'un vice du consentement, pour être 'superflu', ne retire pas au juge la faculté de procéder à une telle requalification dès lors que la démission avait en l'espèce été présentée en raison de 'la diffamation don't elle a fait l'objet au sein de la société LEMMYNEA'. Elle explique que 'le sentiment d'humiliation, et la rupture du lien de confiance étaient trop forts pour qu'elle ait la force de revenir travailler pour des personnes qui considéraient qu'elle était une voleuse' et qu'elle a, en refusant la poursuite de son activité, résisté 'à un tentative de harcellement moral'. Au contraire, l'appelante estime que la salariée ne démontre pas qu'elle a été accusée de vol, qu'elle a subi des comportements humiliants ou harcelant et que la rupture du lien de confiance lui soit imputable. Il convient de relever à titre préalable que Mme [N] [H] n'a pas entendu soutenir devant la cour d'appel davantage que devant le premier juge que sa démission procédait d'un vice du consentement. Il y a lieu de rechercher en revanche si cette décision présentait, comme elle le soutient, un caractère équivoque au regard des circonstances de fait antérieures ou contemporaines à sa démission et imputables à l'employeur. En l'espèce, Mme [N] [H] a énoncé, aux termes de deux lettres datées du 14 août 2019, dans des termes dénués d'équivoque, son intention de démissionner en raison des 'fausses accusations de vol infondées' portées à son encontre. Toutefois, s'il n'est pas contesté que les gérants de la société LEMMYNEA ont évoqué le 12 août 2019 avec Mme [N] [H] des erreurs de caisses tenant à des disparitions d'espèces au cours des jours précédants, cette dernière ne justifie pas que des accusations de vol ont alors été portées à son encontre. D'ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 août 2019 - soit avant la démission de Mme [N] [H] - et reçu le 21 novembre suivant, soit bien après la démission litigieuse, M. [D] [Y], gérant, a adressé à la salariée une lettre d'avertissement pointant 'de nombreuses erreurs de remise d'espèces', expliquant que 'le montant des espèces ne correspondait (pas) au montant de la journée' les 27 et 30 juillet, 1er, 3 et 6 août 2019 avec un relevé journalier des écarts pour un montant total de 33 500 francs CFP. Ce courrier, imputant à Mme [N] [H] des manquements à ses obligations, ne contient aucune accusation de vol. Les échanges de messages intervenus le 13 août 2019 entre Mme [N] [H] et les gérants de la société LEMMYNEA ne comportent pas davantage d'accusation de vol ni aucun propos susceptible de faire naitre chez cette dernière les sentiments d'humiliation ou de harcellement don't elle se prévaut à l'instance pour solliciter la requalification de sa démission. Ces échanges établissent au contraire que les gérants de la société LEMMYNEA n'avaient pas retiré leur confiance à la salariée qui devait poursuivre son activité suivant les modalités initialement établies et sans mesure de contrôle particulière, alors même qu'ils quittaient le territoire. La plainte déposée par Mme [N] [H] suivant courrier du 29 août 2019 et don't cette dernière ne précise pas les suites est sans valeur probante quant aux propos tenus par les gérants de la société. Dès lors, Mme [N] [H] qui n'établit pas la réalité des propos et comportements humiliant ou harcelant qu'elle impute aux gérants de la société LEMMYNEA et, partant, le caractère équivoque de sa démission ne pourra qu'être déboutée de sa demande de requalification et des prétentions indemnitaires présentées à ce titre. Sur les demandes annexes : Mme [N] [H], qui échoue à faire la démonstration de son bon droit, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société LEMMYNEA la somme de 100 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à la société LEMMYNEA la somme de 100 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à la société LEMMYNEA la somme de 100 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens d'appel ; Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1109 du code civil. Il appartient au salar
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cc95400fec5dd96933f9c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel