Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95410fec5dd96933f9c7
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HK Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2023, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [V] [H] né le 25 Février 2000 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 août 2023, à 16h27 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Août 2023, à 16h55 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2023 à 17h51 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er août 2023, à 18h41, par le préfet de police ; - Vu les notifications du recours suspensif du 1er août 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [V] [H] à 17h55, - à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, à 17h50, - et au préfet de police, à 17h50 ; - Vu l'ordonnance du mercredi 2 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République et prescrivant le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 03 août 2023 à 12h00 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [V] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de son ordonnance attaquée, pour constater l'irrégularité de la procédure, le premier juge a notamment retenu que 'Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 04 juillet 2023. Une audition consulaire a eu lieu le 28 juillet 2023 pendant laquelle l'intéressé a refusé de communiquer. Il est noté que l'intéressé s'est toujours revendiqué de nationalité tunisienne devant le juge judiciaire et à son audition par les services de police. L'identification est en cours. Le conseil de l'intéressé invoque cependant qu'il n'a été apporté aucune réponse au courrier du consulat tunisien du 12 juillet 2023 par lequel ce dernier demande de lui faire parvenir, dans les meilleurs delais, par voie postale, un relevé en original des empreintes digitales de l'intéressé, celui transmis par mail n'étant pas exploitable. Si l'administration soutient avoir transmis ces éléments lors de l'audition consulaire du 28 juillet 2023 en s'appuyant sur les mentions du compte rendu d'audition consulaire où la case "dossier remis pour identification" est cochée, il n'en demeure pas moins que ce délai est excessif, ce qui traduit un défaut de diligence de l'administration dans l'accomplissement des diligences utiles à l'exécution de la mesure déloignement, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés'. Pour contester la décision entreprise, le ministère public fait valoir qu'au contraire des énonciations de celle-ci, aucun défaut de diligence ne peut être imputé à l'administration, alors que suite au placement en rétention intervenu le 2 juillet 2023, les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires de Tunisie, nationalité revendiquée par ce dernier, dès le 4 juillet 2023 aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire après audition, la dite audition étant un préalable indispensable à la délivrance d'un LPC; qu'un premier rendez-vous pour audition a été obtenu le 7 juilet 2023 mais a dû être repoussé en raison de la comparution de l'interessé devant la cour d'appel; qu'un deuxième rendez-vous a éét obtenu pour le 21 juillet 2023 mais a été annulé à la demande des autorités consulaires en raison d'un manque d'effectif ; qu'un troisième rendez-vous a pu être obtenu pour le 28 juillet 2023, à l'occasion duqquel Monsieur [V] [H] a refusé de parler ; que le dossier d'identication comprenant ses empreintes digitales, a toutefois été remis ce jour-là aux autorités consulaires tunisiennes. Le ministère public souligne encore que Monsieur [V] [H] a fait l'objet d'une OQTF du 2 juillet 2023, après avoir été interpellé en flagrance pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, en étant en outre porteur d'une arme blanche; qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente OQTF du 07/10/2021 ; qu'il est dépourvu de passeport; que son refus de s'exprimer lors de l'audition consulaire démontre sa volonté de s'opposer à la mesure d'éloignement; qu'il a déclaré en garde à vue qu'il était célibataire, sans enfant, sans profession et sans ressource, et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, son maintien en rétention apparaît le seul moyen d'assurer son éloignement. Pour contester la décision entreprise, le préfet fait valoir que Monsieur [V] [H] ayant fait obstruction à sa reconnaissance en refusant de communiquer avec les autorités consulaires le 28 juillet 2023 à 10 heures, il est malvenu à se prévaloir d'une prétendue insuffisance des diligences de l'administration, alors qu'il a lui-même 'uvré à y faire échec. En deuxième lieu, il observe que l'intéressé ayant fait obstruction à sa reconnaissance en refusant de communiquer avec les autorités consulaires tunisiennes lors de sa présentation à un entretien de reconnaissance le 28 juillet 2023 à 10h00, le juge des libertés et de la détention aurait dû faire droit à la requête de l'appelant alors qu'une obstruction était caractérisée et que par ailleurs, l'administration justifie de nombreuses diligences pour la reconnaissance de l'intéressé; que les éléments sollicités par l'autorités consulaire tunisienne le 12 juillet 2023 ont été remis à leur demande, qu'un nouveau dossier a notamment été remis pour identification lors de la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires tunisiennes le 28 juillet 2023. En troisième lieu, le préfet soutient que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte non seulement de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par l'intéressé, mais également par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En droit, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L742-4 du Ceseda 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'. Il découle donc des ces dispositions que la prolongation de la mesure de rétention est encourue lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, laquelle n'exonère certes pas l'administration de son obligation de faire diligence. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de ce que Monsieur [V] [H] n'a pas fourni d'éléments permettant de s'assurer de son identité, ce qui a rendu nécessaire la mise en 'uvre de diligences de nature à complexifier la procédure et à en retarder le dénouement, en particulier s'agissant d'obtenir des autorités consulaires concernées un document de voyage l'interessé. Dans ces conditions, après avoir constaté, à juste titre, que lors de l'audition consulaire du 28 juillet 2023, qui avait dû être reportée à deux reprises, l'intéressé avait refusé de s'exprimer, ce qu'il n'a pas contesté et qui a été attesté par le représentant consulaire ayant procédé aux auditions suivant le visa apposé par ce dernier, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas s'abstenir d'en tirer les conséquences, quant à la dissimulation par celui-ci de son identité et de sa persistance à faire obstruction à son éloignement. Par ailleurs, le défaut de diligences retenu dans ces circonstances contre l'administration n'est pas suffisamment caractérisé alors que celle-ci a effectué toutes diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires et ce, sans retard anormal. En effet, il est fait grief par le conseil de l'intéressé à l'administration d'avoir tardé plus de quinze jours à réitérer la communication de ses empreintes, sans qu'il soit établi qu'un tel délai se serait écoulé, alors que la date du courrier de départ apposée par l'autorité consulaire ne correspond pas nécesssairement à la date de sa réception et de son traitement qui n'est pas connu. C'est, par voie de conséquence, à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure. Enfin, étant constaté que Monsieur [V] [H] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, il convient après avoir infirmé la décision de première instance, de statuer comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance entreprise, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée L'intéressée L'avocat général
Articles de loi cités
article L742-4 du Ceseda
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64cc95410fec5dd96933f9c7
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