Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95410fec5dd96933f9d3
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ID Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2023, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [D] né le 26 février 2002 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 2 août 2023 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 2 août 2023 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 1er août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 02 août 2023, à 10h24, par M. [S] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation pertinente au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'intéressé se borne à procéder par simples affirmations et à faire valoir que les autorités marocaines saisies dès le début de sa rétention, le 2 juin 2023, sont demeurées inertes malgré une relance effectuée seulement le 29 juin puis d'une relance seulement un mois plus tard le 28 juillet 2023 ; qu'il indique que cette dernière relance, effectuée juste avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 1er août 2023, n'a pas laissé le temps aux autorités consulaires marocaines de répondre ; mais, qu'il n'apporte aucun élément de nature à contredire le fait que le processus d'identification a été retardé en l'absence de justificatifs fournis par lui de son identité et de sa nationalité exactes, et à raison de la pluralité d'alias à laquelle il a eu recours, ce qui a eu pour conséquence de complexifier les recherches et de faire obstacle à la mesure, outre qu'il ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour être assigné à résidence. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95410fec5dd96933f9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel