Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc95420fec5dd96933f9dd
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03227 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7KG Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [O] né le 12 décembre 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 2 août 2023 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 2 août 2023 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 02 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 02 août 2023, à 12h18, par M. [K] [O] ; - Vu les observations de M. [K] [O] reçues le 2 août 2023 à 16h58 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que l'intéressé se borne à faire valoir vainement que, ressortissant algérien, placé en rétention depuis le 30 juin 2023 : il n'a jamais refusé d'être présenté aux autorités consulaires algériennes, pays dont il revendique la nationalité, son audition s'étant déroulée le 12 juillet 2023 en compagnie de trois autres personnes retenues, ce que le registre du CRA permet de prouver, c'est par erreur que le juge de première instance a considéré qu'il avait réalisé un acte d'obstruction à l'exécution de sa mesure d'éloignement, que malgré son audition, les autorités consulaires de son pays d'origine n'ont toujours pas, 20 jours plus tard, malgré une relance de l'administration, donné une quelconque preuve de son identification et d'une délivrance à terme d'un document de voyage, que la seule diligence, opportunément effectuée à proximité de la demande de prolongation de la rétention et ne laissant ainsi pas le temps au consulat de répondre avant son audience à la suite de laquelle le juge des libertés et de la détention a rendu l'ordonnance contestée, ne peut suffire à justifier une seconde prolongation, en vertu de l'article L.742-4 et L.741-3, que, nonobstant les diligences réalisées par l'administration, aucune pièce utile au dossier n'est susceptible de prouver qu'il existe à son encontre des perspectives raisonnables d'éloignement, ce dont il croit pouvoir déduire que l'ordonnance entreprise devrait être infirmée. Mais, il résulte de la procédure que si l'intéressé s'est effectivement présenté devant les autorités consulaires en vue de son audition fixée le 12 juillet 2023, celles-ci ont relevé son manque de coopération et ont, dès le 15 juillet suivant, souhaité obtenir des éléments d'identification complémentaires, soit la transmission de ses empreintes, qui a été faite le 17 juillet 2023, et que, depuis, soit le 31 juillet 2023, une relance a été adressée aux autorités consulaires. De plus, l'intéressé ne conteste pas l'existence des diligences de l'administration ainsi décrite auprès des autorités de l'Algérie. Enfin, il ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour être assigné à résidence. En tout état de cause, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne résulte aucune exigence de bref délai. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L742-4 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc95420fec5dd96933f9dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel