Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 août 2023
- ECLI
- 64cc955d0fec5dd96933f9ed
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/186 N° N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7OC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Juillet 2023 à 18 heures 21 par Me Lucie MARCHIX pour : Mme [H] [C] épouse [Z] née le 24 Novembre 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [H] [C] épouse [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée par Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 03 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr [L] [S] en date du 13 juillet 2023 décrivant une patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, en probable rupture thérapeutique, admise aux urgences dans le cadre d'un surdosage médicamenteux, en situation de vulnérabilité importante et de risque pour sa santé, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] en date du 13 juillet 2023, Mme [H] [Z] née [C], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent. Le certificat médical des 24 heures établi le 14 juillet 2023 par le Dr [J] [B] mentionne des bizarreries de contact importantes, une pensée hermétique, une méconnaissance de la dangerosité du geste suicidaire, un déni des difficultés et une réticence à la poursuite des soins en cours. Le certificat médical des 72 heures établi le 16 juillet 2023 par le Dr [T] [F] mentionne une absence de critique du passage à l'acte impulsif, un discours peu élaboré et une méconnaissance totale du trouble ne permettant pas une adhésion aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le 16 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [H] [Z] née [C] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Sur la base d'un certificat médical établi le 17 juillet 2023 par le Dr [I] [M], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, mentionnant chez une patiente hospitalisée pour une intoxication médicamenteuse volontaire, niant l'intention suicidaire, un discours flou voire incohérent avec une forte minimisation du geste après une précédente intoxication médicamenteuse volontaire, une impulsivité, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète. Suivant ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [H] [Z] née [C]. Le 26 juillet 2023, Mme [H] [Z] née [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 3 août 2023 à 11 heures, Mme [H] [Z] née [C] déclare vouloir bénéficier d'une mainleveé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte faisant valoir sa volonté de suivre des soins de manière consentie sans hospitalisation. Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'insuffisance de motivation du certificat médical accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention. Elle fait valoir également la tardivité de la communication du certificat médical prévu par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique et l'insuffisance de sa motivation. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 1er août 2023 par le Dr [I] [M] mentionnant une thymie adaptée, sans vélléités suicidaires, un discours adapté sans délires, un début de stablisation des crises convulsives nécessitant encore une surveillance médicale, une adhésion aux soins fragile, une évolution sous traitement favorable mais devant être consolidée par un temps d'hospitalisation sous contrainte. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel. Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme Mme [H] [Z] née [C] a formé le 26 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 juillet 2023. Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure. L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose : I. - L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. II - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Au soutien de son appel, Mme [H] [Z] née [C] fait valoir l'insuffisance de motivation du certificat médical accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention. Elle considère que c'est à tort que ce dernier a considéré que les éléments étaient suffisamment explicites pour mettre en évidence la nécessité de soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Elle conclut à l'irrégularité de la procédure. Il convient de rappeler que Mme [H] [Z] née [C] a été admise au centre hospitalier [4] de [Localité 5] suivant la procédure de péril imminent en hospitalisation complète sans son consentement sur la base d'un certificat médical du Dr [L] [S] en date du 13 juillet 2023 décrivant une patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, en probable rupture thérapeutique, admise aux urgences dans le cadre d'un surdosage médicamenteux, en situation de vulnérabilité importante et de risque pour sa santé. Le certificat médical établi le 17 juillet 2023 par le Dr [I] [M], en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, rappelle le parcours de la patiente hospitalisée pour une intoxication médicamenteuse volontaire, après une précédente intoxication médicamenteuse volontaire, niant l'intention suicidaire, tenant un discours flou ou incohérent, avec une forte minimisation du geste suicidaire, dans un contexte d'impulsivité, les soins sous contraintes ayant été maintenus afin de poursuivre l'observation clinique et organiser un étayage ambulatoire plus conséquent. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, ces éléments étaient suffisamment explicites pour mettre en évidence la nécessité de soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte de danger immédiat pour la santé, de méconnaissance des troubles et d'absence d'adhésion aux soins. Le moyen n'étant pas fondé, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière. Sur le fond. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Il est produit un certificat médical de situation établi le 1er août 2023 par le Dr [I] [M] mentionnant un début de stablisation des crises convulsives nécessitant encore une surveillance médicale, une adhésion aux soins fragiles, une évolution sous traitement favorable mais devant être consolidée par un temps d'hospitalisation sous contrainte. Le certificat médical portant sur l'état actualisé de la patiente a été communiqué le 2 août 2023 à 8 heures 34 alors que l'audience devant la cour était fixée le 3 août 2023 à 11 heures. Il apparaît que le délai de 48 heures prévu par l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique n'a pas été respecté mais il n'est pas justifié par Mme [H] [Z] née [C] d'un quelconque grief dès lors qu'elle a bénéficié d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et faire valoir ses observations. Comme il a été dit, Mme [H] [Z] née [C], suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée sous contrainte dans le cadre d'une probable rupture thérapeutique, après une admission aux urgences après une réitération d'intoxication médicamenteuse volontaire, dans un contexte de méconnaissance de ses troubles. Il est établi qu'en raison de ses troubles mentaux, Mme [H] [Z] née [C] ne peut en l'état, même si sa situation de santé évolue favorablement, consentir pleinement aux soins alors que son état mental impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et une hospitalisation complète. L'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance entreprise. Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 03 Août 2023 à 16 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,David JOBARD, Président de Chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [C] épouse [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-12 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cc955d0fec5dd96933f9ed
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