Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64cc956b0fec5dd96933fa18
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 420 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° N° RG 22/00811 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YB ORD TAXE Du 12 AVRIL 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : [C] [Z] Maître [G] [F] ORDONNANCE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne DEMANDEUR ET : Maître [G] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR à l'audience publique du 08 Mars 2023où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Mohamed EL GOUZI, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; M. [C] [Z] a confié à Mme [G] [F], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale en appel. Il a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de son conseil le 30 septembre 2021. Par ordonnance du 29 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [C] [Z] à Mme [G] [F], avocate de ce barreau, à la somme de 3500 € HT, soit 4200 € TTC, somme intégralement réglée par M. [Z]. Cette décision a été notifiée à M. [C] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 4 janvier 2022 et à Mme [G] [F] le 3 janvier 2022. M. [C] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 31 janvier 2022. Après plusieurs renvois à la demande de l'appelant, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 mars 2023. À l'appui de son recours, M. [C] [Z] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, le remboursement de la somme de 3425 euros au titre des honoraires trop versés, la condamnation de Mme [G] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Il soutient notamment que Mme [G] [F], son conseil, n'a assumé qu'une plaidoirie de 10 minutes devant la cour d'appel et propose le calcul suivant : Lecture conclusions/ dossier 2h x 250€ Plaidoirie 1/2h x 125€ Transport 1h x 100€ Soit 725€ TTC. Il soutient également qu'il a dû souscrire un prêt CETELEM et prétend que le dessaisissement de maître [F] est lié à son absence de concours dans la procédure amiable. Mme [G] [F] demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Versailles et la condamnation de M. [C] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle avoir envoyé une première puis une deuxième convention d'honoraires à M. [Z], la dernière tenant compte de ses demandes concernant l'honoraire de résultat. Elle relève que la convention d'honoraires a été paraphée et donc acceptée. Elle explique que l'appelant n'a pas contesté, dans un premier temps, ses honoraires à hauteur de 4200 euros tels que prévus dans la convention d'honoraires puisqu'il les a payés. Elle dément avoir demandé le paiement d'une facture supplémentaire de 960 euros et conteste le lien entre le prêt contracté par M. [Z] et ses honoraires. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [C] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2022. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2022. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de M. [C] [Z] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.Aussi, comme l'a relevé le bâtonnier dans son ordonnance, il n'y a pas lieu à statuer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'intimée. En l'espèce, une convention d'honoraires a été envoyée à M. [C] [Z] qui l'a retournée paraphée mais non signée. Or, si les paraphes peuvent appuyer la validité d'un accord lorsqu'il y a litige, ils ne remplacent pas la signature qui seule engage les parties en application de l'article 1372 du code civil. En conséquence, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [Z] et Mme [G] [F], avocate. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Mme [G] [F], avocate, a été saisie par M. [C] [Z] concernant un dossier portant sur un contentieux prud'homal en appel, devant la cour d'appel de Paris, après une décision du conseil des prudhommes d'Evry. M. [Z] déchargeait Mme [F] en mars 2020 au profit d'un délégué syndical, après la tenue d'une audience, une décision ayant ordonné une médiation et l'engagement de la procédure amiable. Une facture a été émise le 7 octobre 2019 d'un montant forfaitaire de 4200 euros conforme à la convention d'honoraires connue de M. [Z] qui l'avait paraphée. Il a d'ailleurs acquitté cette facture en deux versements de 2100 euros sans les contester dans un premier temps. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les nombreux courriers et courriers électroniques entre Mme [G] [F], avocate et son client ; la fiche de diligences qui fait état de 3 rendez-vous qui ne sont pas contestés par M. [Z] et la tenue d'une audience avec plaidoirie assurée par l'intimée, que des diligences ont été accomplies par Mme [F] pour son client, M. [C] [Z], dans ce dossier. Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées, au temps passé, étant souligné que le temps pris pour l'audience à la cour d'appel de Paris ne peut se limiter au temps de plaidoirie, fut-elle de 10 minutes comme soutenu, ce qui n'est pas établi, et à la difficulté du litige. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 3500 € HT, soit 4200 € TTC les honoraires dus par M. [C] [Z]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 29 décembre 2021. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [F] la part des frais non compris dans les dépens. M. [C] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, - Déclare M. [C] [Z] recevable en son recours - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à Mme [G] [F], avocate, à la somme de 4200 € TTC - Condamne M. [C] [Z] à verser à Mme [G] [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC - Rejette le surplus des demandes. - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [C] [Z]. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : L'adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, La Première présidente de chambre, Hélène AVON Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 1372 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle rap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64cc956b0fec5dd96933fa18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel