Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 64cc95860fec5dd96933fa26
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 472 320 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J contestation d'honoraires d'avocats ARRÊT CONTRADICTOIRE N° N° RG 22/03672 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHNL Du 18 AVRIL 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : [M] [D] [L] [Z] ARRÊT LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre - Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles - Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général Greffier, lors des débats : Mohamed EL GOUZI Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier ENTRE : Monsieur [M] [D] né en à [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DEMANDEUR ET : Maître [L] [Z] né en à [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR Vu l'appel interjeté par M. [M] [D] le 18 mai 2022 à l'encontre d'une décision rendue par le bâtonnier de Pontoise le 22 avril 2022 qui a fixé à la somme de 4723,20 euros TTC, les honoraires dus à Me [L] [Z], a constaté qu'une somme de 600 € TTC avait d'ores et déjà été payée et qu'il restait dû en conséquence une somme de 4123,20 euros TTC. À l'audience de la cour M. [M] [D], appelant présent en personne a indiqué qu'il avait sollicité une convention d'honoraires mais que Me [Z] avait refusé. Il a ajouté qu'il souhaitait que les honoraires soient ramenés à la somme de 2000 €, l'avocat lui ayant oralement affirmé que les honoraires ne dépasseraient pas cette somme. * Me [L] [Z], intimé présent en personne a sollicité la confirmation de la décision déférée en rappelant qu'il avait été saisi en urgence alors que M. [M] [D] se trouvait en garde à vue, qu'il avait eu avec lui un entretien d'une demi-heure, l'avait assisté lors de sa garde à vue puis de la prolongation de celle-ci, lui avait rendu quatre fois visite à la maison d'arrêt de la Santé, avait assuré le débat contradictoire devant le JLD, avait déposé des conclusions d'appel contre l'ordonnance rendue par celui-ci et avait soutenu son appel devant la chambre de l'instruction de Versailles, avait sollicité du juge d'instruction un interrogatoire supplémentaire, avait déposé des conclusions sollicitant la mise en liberté de son client, avait communiqué les pièces au juge d'instruction avec lequel il avait échangé par fax et enfin, avait essayé d'obtenir une permission de sortie. Il a ajouté que les diligences qui avaient été effectuées n'étaient pas contestées par son client et qu'il n'avait sollicité qu'un taux horaire de 120 € HT, ce qui était largement en deçà des usages habituels en droit pénal et ce, car un ami commun, avocat, lui avait demandé d'accepter le dossier. Il a contesté avoir affirmé à M. [D] que toutes ces diligences ne dépasseraient pas une somme de 2000 €, ajoutant qu'il était difficile au pénal d'évaluer ainsi le temps passé et les actes à effectuer, ajoutant qu'il était intervenu en urgence et sur 4 mois alors que la femme de M. [D] n'arrêtait pas de lui téléphoner afin qu'il se débrouille pour que son mari soit mis en liberté, alors même que cette décision ne relevait pas de son fait. SUR CE Considérant que l'appel interjeté le 18 mai 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 28 avril 2022 se trouve recevable pour avoir été effectué dans le mois de la décision ; Considérant que s'il est regrettable qu'une convention d'honoraires n'ait pas été signée entre les parties, il n'en demeure pas moins qu'aucune sanction n'est prévue et que l'absence de signature ne prive par le conseil de son droit à percevoir des honoraires, ceux-ci étant alors calculés sur la base de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction des diligences effectuées et justifiées ; Considérant en l'espèce que la liste des diligences présentées par Me [L] [Z] n'est nullement contestée par M. [M] [D] qui se contente d'affirmer que le conseil lui aurait affirmé oralement que les honoraires ne dépasseraient pas 2000 € ; Considérant cependant que le taux horaire pratiqué, 120 € HT est largement en deçà du taux horaire normalement pratiqué par un avocat de la qualité et de l'expérience de Me [L] [Z], spécialisé en matière pénale ; Que les différentes diligences : entretien avec son client d'une demi-heure, assistance lors de la garde à vue et de sa prolongation, quatre visites à la maison d'arrêt de la Santé, assistance lors du débat contradictoire devant le JLD, appel de la décision rendue par ce dernier, dépôt de conclusions d'appel et assistance devant la chambre de l'instruction de Versailles, demande d'acte d'instruction supplémentaire, pièces échangées avec le juge d'instruction et enfin demande dans le but d'obtenir une permission de sortie, nombreuses, effectuées sur un très court laps de temps quatre mois, ont mobilisé le cabinet de Me [L] [Z] de manière soutenue ; Considérant ainsi que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats que le bâtonnier de Pontoise, après avoir listé chacune des diligences effectuées et relevé que le coût horaire sollicité était plus que raisonnable, a taxé à la somme de 4723,20 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [Z] et a précisé qu'une provision de 600 € TTC ayant d'ores et déjà été versée, M. [M] [D] restait devoir à son avocat la somme de 4123,20 euros ; que cette décision, corroborée par l'ensemble des pièces versées aux débats et examinées par la cour sera confirmée en tous points, les dépens de la présente instance étant laissés à la charge de l'appelant qui succombe ; PAR CES MOTIFS statuant par arrêt Contradictoire, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions LAISSE les dépens à la charge de l'appelant Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et par Madame Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, La Première présidente de chambre, Hélène AVON Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64cc95860fec5dd96933fa26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel