Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- 64cc95880fec5dd96933fa2c
- Date
- 12 avril 2023
- Condamnation
- 799 828 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B N° N° RG 22/04676 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKFF Du 12 AVRIL 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : Maître [F] [J] Monsieur [B] [P] ORDONNANCE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Hélène AVON, adjoint administratif prinicpal assermenté faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Maître [F] [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEMANDEUR ET : Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEFENDEUR à l'audience publique du 01 Février 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour après prorogation du 08 mars 2023; Courant 2016, M. [B] [P] a confié à Mme [F] [J], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts et de ceux de la société MESHECTARES.COM dans des instances engagées devant le tribunal de commerce, en référés et au fond, ainsi que pour une plainte pénale, dans le cadre d'un litige les opposant à la société AGRICONOMIE. Une première convention d'honoraires signée entre Monsieur [P] et Madame [J] le 22 août 2016, pour la procédure au fond, prévoyait des honoraires forfaitaires de diligences et des honoraires de résultats et précisait en outre que Maître [F] [J] conserverait la totalité des sommes qu'elle obtiendrait en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale. Une seconde convention, conclue le même jour pour la procédure de référé, prévoyait un forfait au titre des honoraires de diligence, un honoraire de résultats de 10 % et la conservation des sommes obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'avocate. M. [B] [P] a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance au fond devant la juridiction consulaire. Le 5 juin 2017, par un document intitulé « autorisation de prélèvement d'honoraires sur le compte Carpa », M. [B] [P] a autorisé Mme [J], avocate, à se faire remettre la somme de 7998.28 euros, correspondant aux condamnations versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en règlement de ses honoraires. Il a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires le 24 août 2017. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [B] [P] à Mme [F] [J], avocate de ce barreau, à la somme de 700 € HT, soit 840 € TTC concernant la procédure pénale, a constaté que l'ensemble des diligences ont été intégralement payées par M. [P] et la société MESHECTARES.COM concernant les procédures de référé et au fond devant le tribunal de commerce et dit que toutes les sommes reçues au titre des articles 700 devront être remises à M. [P] et à la société MESHECTARES.COM. Mme [F] [J] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 janvier 2018. Par décision en date du 22 mai 2019, le délégué du premier président a infirmé l'ordonnance du bâtonnier du 20 décembre 2017 et statuant à nouveau : A dit que toutes les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] [P] et la société MESHECTARES.COM resteront acquises à Mme [F] [J], avocate A confirmé pour le surplus l'ordonnance du 20 décembre 2017 A laissé les dépens à la charge de M. [B] [P] A condamné M. [B] [P] à verser à Mme [F] [J] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [B] [P] a formé un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 21 avril 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ses chefs de décision qui se prononcent à l'égard de la société MESHECTARES.COM, l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 entre les parties et remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Le 21 juin 2022, Mme [F] [J] a saisi le premier président d'une demande de mise au rôle après arrêt de renvoi de la Cour de cassation. M. [B] [P] a été convoqué à l'audience du 11 janvier 2023 par lettre recommandée, avec accusé de réception indiquant « pli avisé non réclamé ». Mme [J] était présente. L'affaire a été renvoyée pour citation de M. [B] [P] à l'audience du 1er février 2023. Un procès-verbal article 659 du code de procédure civile a été dressé par le commissaire de justice. Mme [F] [J], présente à l'audience du 1er février 2023, a soutenu les moyens développés dans ses écritures. Elle a notamment demandé de fixer ses honoraires sur la base du taux horaire et soutenu que la procédure pénale ne lui avait pas été réglée. À l'appui de son recours, Mme [F] [J] demande la réformation de l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle ordonne la restitution des sommes perçues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [P] à lui verser une somme complémentaire de 2412 euros TTC pour la procédure commerciale, une somme de 840 euros TTC pour la procédure pénale et une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Elle soutient qu'elle pouvait prévoir que l'article 700 lui serait verser dès lors que le forfait bas pratiqué tenait compte de cette disposition de la convention d'honoraires bénéfique pour le client puisque c'est l'avocat qui supporte l'aléa de la condamnation de la partie adverse au paiement d'un article 700. SUR CE, Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Sur les conventions d'honoraires et l'annulation des clauses concernant l'article 700 du CPC Une première convention d'honoraires a été régularisée entre M. [P] et Mme [J] le 22 août 2016. Elle prévoyait dans son article 1-1 que l'avocate percevrait 1200 euros HT concernant M. [B] [P] pour l'affaire en première instance, somme forfaitaire perçue à l'ouverture du dossier. L'article 1-2 précisait que les parties convenaient d'un honoraire complémentaire de résultat de 10% HT appliqué lors de l'indemnisation et que Mme [J] conserverait la totalité des sommes qu'elle obtiendrait en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale. Une seconde convention d'honoraires a été régularisée entre M. [P] et Mme [J] le 22 août 2016. Elle prévoyait dans son article 1-1 que l'avocate percevrait 2000 euros HT concernant M. [B] [P] pour l'affaire en première instance, somme forfaitaire perçue à l'ouverture du dossier, sous réserve de la non obtention de l'aide juridictionnelle. L'article 1-2 précisait que les parties convenaient d'un honoraire complémentaire de résultat de 10% HT appliqué lors de l'indemnisation et que Mme [J] conserverait la totalité des sommes qu'elle obtiendrait en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale. Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que la somme de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC a été versée par l'intimé à l'appelante pour la procédure en référé et qu'aucune somme n'a été perçue pour le fond, l'aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. [B] [P] par décision du 8 novembre 2016. L'intimé a contesté l'encaissement des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile après avoir signé l'autorisation de prélèvement CARPA au motif qu'il n'avait pas compris ce que cela représentait. Le bâtonnier a décidé que Mme [F] [J] devait rembourser les sommes allouées au justiciable, sommes qui doivent lui bénéficier. Or, contrairement à la motivation retenue par le bâtonnier, aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que les parties conviennent librement de fixer l'honoraire de résultat au montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé a soutenu n'avoir compris qu'après le versement de ces sommes, ce que représente l'article 700 du CPC. Il a pourtant signé la convention d'honoraires, l'autorisation de prélèvement CARPA, le 5 juin 2017 pour la somme de 7998,28 euros TTC, et il résulte des pièces versées au dossier que de nombreux échanges sont intervenues entre l'avocate et son client pour expliquer les termes des engagements financiers, notamment le 22 août 2016. Sur la demande en paiement dans le dossier commercial Mme [F] [J] conclut à la fixation de ses honoraires sur la base du taux horaire prévu dans la convention d'honoraires. Elle retient, pour le travail réalisé pour M. [B] [P], un temps de 24,44 heures hors aide juridictionnelle. Elle sollicite ainsi la somme de 7332 euros TTC dont à déduire 1440 euros et 3480 euros déjà versés, soit la somme de 2412 euros. Au titre de l'article 3 de la convention, « Le client conserve la faculté de mettre, à tout moment, un terme à la mission de l'avocat. L'avocat conserve la faculté de mettre à tout moment un terme à sa mission, sous réserve de respecter les délais et usages permettant au client de faire intervenir un autre conseil. En pareil cas, le complément d'honoraires qui serait dû à l'avocat serait déterminé d'un commun accord, sur la base du temps passé dont la comptabilisation sera tenue par l'avocat, le taux de base étant à ce jour, pour cette matière, de 250 euros HT ». Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d'honoraires rappelant les prestations de Mme [F] [J], avocate, que cette dernière a accompli de nombreuses diligences pour son client, dans ce dossier. En particulier, les prestations fournies par Mme [F] [J] telles qu'elles résultent de la fiche de diligences et des pièces versées aux débats, ont consisté en des recherches, l'aide pour remplir et déposer le dossier d'aide juridictionnelle, 6 rendez-vous cabinet, de nombreuses correspondances (15 lettres, 61 courriers électroniques, 93 SMS envoyés et 88 courriers électroniques et 98 SMS reçus) et deux jeux de conclusions (fond et référés) ainsi que 5 audiences ayant été nécessaires. La valeur en litige était de 265 000 euros. Le taux horaire sollicité est conforme à celui prévu dans la convention d'honoraires. Le taux horaire de 250 euros HT est également indiqué dans un document d'information intitulé « les honoraires » daté du 1er janvier 2017. Le bâtonnier a retenu dans sa décision que Maître [J] a effectué de nombreuses diligences lesquelles sont toutes justifiées par les pièces produites aux débats. Compte tenu de ces éléments, la somme sollicitée est parfaitement justifiée et M. [B] [P] sera condamné au paiement de la somme de 2412 euros correspondant aux honoraires restant dus en son nom propre pour la procédure commerciale, les unités de valeur de l'aide juridictionnelle n'ayant pas été encaissées. Sur la plainte pénale En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [B] [P] et Mme [F] [J], avocate, celle envoyée par l'appelante, datée du 6 juillet 2017, n'ayant jamais été régularisée par l'intimé. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [F] [J], avocate, a déposé plainte auprès du procureur de la République par lettre du 13 juillet 2016, après que M. [P] ait tenté en vain de déposer plainte auprès d'une gendarmerie pour tentative d'intrusion sur son site internet. Elle indique s'être rendue deux fois au palais de justice pour suivre l'avancée de cette procédure et a adressé la décision du tribunal de commerce au procureur le 5 mai et a reçu une réponse le 12 mai 2017. Elle verse aux débats plusieurs courriers électroniques justifiant des échanges avec son client et du travail fourni concernant cette procédure. Le montant forfaitaire proposé initialement dans la convention d'honoraires, discuté entre les parties et réclamé dans la facture produite soit 700 euros HT, apparait cependant conforme aux diligences effectuées, à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige. C'est donc à bon droit que le bâtonnier, qui a justement relevé que M. [P] n'avait pas contesté ces honoraires, a fixé à la somme de 700 € HT, soit 840 € TTC les honoraires dus de ce chef. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [J] la part des frais non compris dans les dépens. M. [B] [P] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par publiquement et par décision réputée contradictoire, - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles du 20 décembre 2017 fixant les honoraires dus à Mme [F] [J], avocate, à la somme de 840 € TTC concernant la procédure pénale - Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles du 20 décembre 2017 pour le surplus, Statuant à nouveau, - Fixe à la somme de 2412 euros TTC les honoraires restant dus par M. [B] [P] concernant la procédure commerciale - Condamne M. [B] [P] à verser à Mme [F] [J], avocate, la somme de 2412 euros TTC - Condamne M. [B] [P] à verser à Mme [F] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [B] [P]. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : L'adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, La Première présidente de chambre, Hélène AVON Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC. Il a pourtant signé la conarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 3 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile par larticle 659 du code de procédure civile a été drearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M.article 700 du code de procédure civile après avoarticle 700 du code de procédure civile ou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cc95880fec5dd96933fa2c
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- Résumé officiel