Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64cc958c0fec5dd96933fa32
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 684 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° 64 N° RG 22/04915 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2T Du 12 JUILLET 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : Monsieur [L] [V] Me Tristan VIEULES AUGENDRE Maître [N] [T] ORDONNANCE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS prononcée par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [V] [Adresse 3] [Localité 2] assisté de Me Tristan VIEULES AUGENDRE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023001251 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDEUR ET : Maître [N] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDEUR à l'audience publique du 14 Juin 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [V] a confié à M. [N] [T], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'ordonnance de protection demandée par sa concubine et d'une procédure correctionnelle pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Une décision déboutant la concubine de sa demande d'ordonnance de protection a été rendue le 28 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Appel ayant été interjeté par sa concubine, M. [T] s'est constitué le 12 janvier 2021 devant la cour d'appel de Paris en défense de M. [V], à sa demande. M. [V] a formulé une demande d'aide juridictionnelle et Mme [Y], avocate, a été désignée pour l'assister pour la suite de la procédure devant la cour d'appel de Paris. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable des faits reprochés, susvisés, dans une décision du 20 janvier 2021. M. [V] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande d'arbitrage des honoraires de M. [T] le 19 octobre 2021. Par ordonnance du 17 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé le montant global des honoraires de M. [T], avocat de ce barreau, à la somme de 3300 euros TTC. Il a taxé à la somme de 200 euros TTC le solde des honoraires restant dus à M. [T] par M. [V], compte tenu des provisions versées. Cette décision a été notifiée à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juin 2022 et à M. [T] le 25 juin 2022. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt infirmatif accordant l'ordonnance de protection le 13 juillet 2022. M. [V] a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier du 17 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 juillet 2022. Après deux renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 14 juin 2023. Par deux notes en délibéré, la cour a demandé la production d'une part des notes d'honoraires du 20 novembre 2020 et du 27 septembre 2021 et d'autre part de la note d'honoraires du 8 janvier 2021. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, M. [V] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a ordonné la fixation des honoraires à hauteur de 3300 euros TTC et la taxation à hauteur de 200 euros restant dus. Il explique qu'il n'a pas été informé correctement de la facturation des honoraires et que les diligences facturées n'ont pas été effectuées ou l'ont été incorrectement. A ce titre, il soutient que la somme de 3100 euros TTC qu'il a versée pour l'ensemble des procédures, dépasse les honoraires convenus et ne correspond pas à la réalité des diligences accomplies. Il sollicite donc à titre principal que soit jugé qu'il a réglé la somme de 3100 euros TTC et que les honoraires de M. [T] soient fixés à 2300 euros. Il sollicite donc que M. [T] soit condamné à lui rembourser la somme de 800euros TTC. A titre subsidiaire, il demande que les honoraires de M. [T] soient fixés à 3100 euros TTC et qu'il soit jugé qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à M. [T]. Enfin, il demande la condamnation de M. [T] aux entiers dépens et à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T], intimé, demande également l'infirmation de l'ordonnance et soutient qu'une taxation de 300 euros HT par heure de travail effectué doit être adoptée. Il compte 11 heures pour le contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris et 8 heures pour l'appel devant la cour d'appel de Paris soit un total de 19 heures, ce qui correspond à 19 x 300 = 5700 euros HT soit 6840 euros TTC. Pour la procédure correctionnelle, il demande le remboursement des honoraires de l'avocat le substituant soit 800 TTC. Enfin, il demande la condamnation de M. [V] à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 juin 2022. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juillet 2022. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de M. [V] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [V] et M. [T], avocat. Pour autant, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'absence de convention d'honoraires n'interdit pas la fixation des honoraires et la condamnation au paiement de ceux-ci. Ainsi, selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. M. [T], avocat, a été saisi par M. [V] pour 3 procédures : un contentieux devant le juge aux affaires familiales concernant une ordonnance de protection en première instance et en appel, et un contentieux correctionnel. Sur la procédure devant le juge aux affaires familiales L'appelant soutient avoir payé la somme de 500 euros TTC au titre de cette procédure et ne conteste pas les diligences effectuées dans le cadre de cette procédure. Il ajoute que l'ordonnance de taxe du 17 juin 2022 retient que les honoraires pour cette procédure apparaissent soldés, qu'il ne conteste pas l'ordonnance et qu'elle sera confirmée sur ce point. Il résulte des pièces versées au dossier que M. [T] a bien rédigé des conclusions et qu'il a assisté son client à l'audience. Le bâtonnier s'appuie sur deux notes d'honoraires des 25 novembre 2020 et 27 septembre 2021. Ces pièces ont été versées au dossier à la demande de la cour. La première, du 25 novembre, révèle que M. [T] a estimé le montant de ses diligences à la somme de 1800 euros TTC et que ce montant a été acquitté par M. [V]. La deuxième du 27 septembre 2021, présente une taxation au taux horaire de 300 euros HT avec un total de 11 heures pour la procédure JAF que l'intimé décompose en consultations et rendez-vous client, étude de pièces, rédaction de conclusions, envoi de courriels, audience et suivi client. S'il n'est pas contesté que des diligences ont été effectuées dans ce dossier qui ont abouti à une décision, il n'est nullement établi par l'intimé que le taux horaire appliqué a posteriori ait été convenu ni même discuté. Il n'a d'ailleurs pas été évoqué devant le bâtonnier. Dès lors c'est sur le seul fondement de la note d'honoraires du 23 novembre 2020, établie immédiatement à l'issue de la procédure, dont les diligences sont en adéquation avec la procédure concernée, dont les sommes ont été acquittées et dont l'appelant conclut qu'elles ne sont pas contestées, qu'il convient de fixer les honoraires pour cette procédure à la somme de 1800 euros TTC. Sur la procédure devant la cour d'appel M. [V] soutient qu'un honoraire forfaitaire de 800 euros a été convenu et intégralement versé en espèces. Aux termes de la note d'honoraires du 8 janvier 2021, versé au dossier à la demande de la cour, M. [T], avocat a retenu les prestations suivantes : consultation au cabinet, constitution en défense devant la cour d'appel, rédaction de conclusion, envoi divers et suivi dossier. Il a fixé les honoraires à hauteur de 2400 euros TTC et indiqué que 800 euros TTC ont été réglés en espèces. Aux termes d'une autre note d'honoraires, versé au dossier, du 27 septembre 2021, qui retient les mêmes diligences plus « affaire en cours », M. [T] fixe ses honoraires à la somme de 1500 euros TTC et indique que 800 euros TTC ont été versés. Il y a donc une similitude dans les deux notes sur le montant versé de 800 euros TTC pour cette procédure. Le bâtonnier indique que la procédure d'appel est toujours en cours au moment où il statue mais il ne fait pas état d'un changement d'avocat. Il indique que les notes d'honoraires des 8 janvier et 27 septembre 2021 fixent à la somme de 1500 euros TTC le total des diligences accomplies. Or, ces notes indiquent des montants différents puisque la note du 8 janvier fixe à la somme de 2400 euros TTC, la note du 27 septembre propre à la procédure d'appel à la somme de 1500 euros TTC et la note sur l'ensemble des diligences du 27 septembre 2021 à la somme de 2400 euros HT. Le solde restant dû serait donc soit de 1600 euros TTC, soit de 700 euros TTC soit de 2080 euros TTC. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d'honoraires susvisées rappelant les prestations de M. [T], avocat, que ce dernier a accompli des diligences pour son client, M. [V], dans ce dossier. Ces diligences autorisent la fixation des honoraires quel qu'ait été le résultat de la procédure, le juge de l'honoraire n'étant pas compétent pour apprécier la qualité des diligences qui relève du juge de la responsabilité. Il ressort également des débats et du dossier (arrêt d'appel du 13-07-22) qu'il n'était pas le conseil de M. [V] jusqu'au terme de la procédure, ce qui doit être pris en compte. Les diligences visées et justifiées au dossier : consultation, constitution en défense devant la cour d'appel, rédaction de conclusions, envois divers et suivi de dossier ont été utiles à la procédure. Comme l'a relevé le bâtonnier, il ne ressort du dossier aucun élément permettant d'établir si M. [V] a été correctement informé de cette facturation. Il ne résulte pas plus des débats et du dossier qu'il ait pu anticiper celle'ci. Au contraire, la production de notes d'honoraires contradictoires révèle un manque de clarté dans la présentation des honoraires au regard des diligences accomplies. En conséquence, compte tenu des diligences accomplies et justifiées, de la confusion dans les notes produites, de l'absence de prévisibilité des honoraires, de la difficulté de l'affaire qui n'a pas été conduite à son terme, de la fortune de M. [V] (éligible à l'aide juridictionnelle selon pièce au dossier), il y a lieu de fixer les honoraires pour cette procédure à hauteur de 800 euros TTC. Sur la procédure devant le tribunal correctionnel M. [V] soutient avoir versé 1800 euros TTC pour la procédure correctionnelle et que cela résulte de la facture d'honoraires du 27 septembre 2021 qui aurait été confondue avec la procédure devant le juge aux affaires familiales. Il soutient également ne rien devoir puisque M. [V] n'était pas présent à l'audience. Les honoraires concernant cette procédure sont visés dans le document intitulé « Diligences accomplies depuis le 08/06/2020 à ce jour » en date du 27 septembre 2021 en III. Il est indiqué qu'en raison d'un empêchement de M. [T], M. [V] est assisté pour la plaidoirie de Me [P]. Cette assistance est confirmée dans le jugement correctionnel versé au dossier. M. [T] explique avoir honoré la facture de M. [P], l'avocat le substituant pour la procédure devant le tribunal correctionnel. Il verse au dossier un courrier manuscrit de cet avocat du 17 mars 2022 qui indique avoir été réglé de ses honoraires par M. [T] de 800 euros sur les 840 euros dus, selon facture également produite au dossier du 10 juin 2021. Dans un courrier du 14 février 2022 de M. [T] au bâtonnier dans le cadre de la procédure de taxe, l'intimé explique que les honoraires de 820 euros ont été réduits à 720 euros. M. [V] ne justifie pas avoir réglé la somme de 1800 euros invoquée dans cette procédure correctionnelle. M. [T] a accompli des diligences pour ce dossier en vue de l'audience même s'il n'a pas assisté son client à l'audience. Il a permis qu'il soit assisté et a réglé les honoraires de son confrère. Aussi, compte tenu de la nature du dossier, des diligences accomplies, de la fortune de M. [V], il y a lieu de fixer les honoraires à la somme de 720 euros TTC pour cette procédure. Au total, il y a lieu de fixer les honoraires de M. [T] à la somme de 3320 euros TTC. Il n'est pas contesté que M. [V] a versé, en espèces, les sommes de 1800 et 800 euros soit 2600 euros TTC. M. [V] soutient avoir versé 3100 euros en espèces. Le bâtonnier retient que M. [T] ne conteste pas cette somme dans un courrier électronique du 15 juin 2022 au rapporteur du dossier d'arbitrage d'honoraires. Cette pièce n'est pas versée au dossier d'appel. La décision du bâtonnier n'ayant pas été contestée en premier lieu par M. [T], qui a fourni des pièces contradictoires pour justifier ses demandes d'honoraires, dont certaines ont été établies plusieurs mois après la fin des procédures, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le bâtonnier, que la somme de 3100 euros a été versée en espèces par M. [V] à M. [T]. En conséquence, M. [V] reste devoir la somme de 220 euros à M. [T]. Sur les frais du procès Les dépens seront supportés pour moitié par chaque partie. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [L] [V] recevable en son recours, - Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine arrêtant à la somme de 3300 euros TTC le montant global des honoraires de M. [N] [T] et fixant le solde des honoraires restant dus à M. [T], avocat, par M. [V] à la somme de 200 euros TTC. Statuant à nouveau, - Fixe les honoraires de M. [T], avocat au barreau des Hauts-de-Seine à la somme de 3320 euros TTC, - Condamne M. [V] à payer à M. [T] la somme de 220 euros TTC, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés pour moitié par chaque partie, - Rejette le surplus des demandes, - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Le Greffier, La Première présidente de chambre, Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64cc958c0fec5dd96933fa32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel