Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 64cc958c0fec5dd96933fa36
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 144 960 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J contestation d'honoraires d'avocats ARRÊT CONTADICTOIRE N° N° RG 22/06142 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOOW Du 18 AVRIL 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : [I] [J] [V] [W] ARRÊT LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre - Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles - Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général Greffier, lors des débats : Mohamed EL GOUZI Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars et prorogée au 18 avril 2023. ENTRE : Madame [I] [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEMANDERESSE ET : Maître [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DEFENDERESSE Vu le recours formé le 29 Septembre 2022 par Madame [I] [J] à l'encontre de la décision rendue le 2 septembre 2022 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Versailles qui a fixé à la somme de 1208 € HT soit 1449,60 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître [V] [W] , Vu les demandes formées à l'audience par Madame [I] [J] appelante qui poursuit l'infirmation de la décision déférée, A cette fin, elle expose qu'elle a prit contact avec Me [W] dans le cadre d'un conflit sur une délimitation de clôture, a transmis par mail les pièces du dossier puis, les,documents n'ayant pu être ouverts, les lui a déposé ce qui, selon elle ne justifiait pas de comptabiliser un 2e rendez-vous. Elle ajoute qu'à réception du projet de convention d'honoraire, elle a adressé à son conseil un e-mail lui indiquant que le montant demandé dépassait ce qu'elle croyait et qu'elle reviendrait vers elle lorsqu'elle en aurait les moyens. Elle précise qu'elle n'a jamais payé des sommes demandées car elle n'a pas signé de pouvoir. * Maître [V] [W], intimée présente en personne a exposé qu'elle avait d'excellentes relations avec Madame [J] qui l'avait contactée le 7 avril 2022 afin de lui confier son dossier, qu'elle avait assuré deux rendez-vous de plus d'une heure, étudié le lourd dossier remis, établi une convention d'honoraire et adressé au syndicle 17 avril 2022, une lettre dont la simple lecture permettait de confirmer qu'elle avait parfaitement étudié l'ensemble du dossier et en avait, le même jour tenu au courant sa cliente. Elle ajoutait qu' à la suite de la transmission de la convention d'honoraire le 11 avril 2022, Madame [J] ne lui avait fait part que le 24 avril 2022 des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait tout en lui indiquant qu'elle était intéressée par leur collaboration. Dans l'attente d'une reprise de contact, elle lui avait alors adressé, le 27 avril 2022, sa facture . Elle précisait encore qu'elle avait proposé diverses solutions qui n'avaient pas reçu l'agrément de Madame [J]. Elle sollicitait la confirmation de la décision déférée SUR CE, Considérant que l'appel est recevable comme formé le 29 Septembre 2022 soit dans le mois de la décision rendue le 2 septembre 2022 ; Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991; Considérant en l'espèce que si Me [W] a adressé à sa cliente le 11 avril 2022 une convention d'honoraire, force est de constater que si elle éclaire la cliente sur le taux horaire pratiqué, elle n'a pas été signée par les parties et ne se trouve donc pas applicable ; Considérant que Madame [I] [J] ne conteste pas réellement le travail effectué, étant précisé qu'elle en était parfaitement informée par le courrier adressé le 17 avril 2022 par son conseil, soutient qu'il n'y aurait eu qu'un seul rendez-vous, le second n'ayant pour but que de déposer les documents qui n'avaient pu être ouvert dans l'e-mail par elle adressé et se contente de soutenir que la somme sollicitée ne correspond pas à son budget et qu'elle ne serait pas due dans la mesure où elle n'a signé aucun pouvoir ; Considérant cependant que c'est par une exacte analyse des faits, un examen minutieux des pièces versées aux débats, notamment la fiche de diligences et par une juste application du droit, que M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Versailles a estimé que les différents diligences effectuées et justifiées par Maître [V] [W] justifiaient un honoraire à hauteur de 1202 € HT soit 1449,60 euros TTC ; Considérant qu'au vu de ces considérations, au regard de la nature de l'affaire qui a demandé l'étude et la mobilisation du cabinet d'avocat pour le mois d'avril 2022 , de l'expérience de Maître [V] [W], des échanges de correspondances, des 44 courriels échangés et des conversations téléphoniques outre deux rendez-vous, les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée, les dépens restant à la charge de l'appelante qui succombe. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise. LAISSE les dépens à la charge de l'appelante qui succombe Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et par Madame Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, La Première présidente de chambre, Hélène AVON Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64cc958c0fec5dd96933fa36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel