Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95920fec5dd96933fa48
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 423 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B N° 66 N° RG 23/00474 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUO5 Du 12 JUILLET 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : S.A.S.U. VALERIE ESTHETIQUE, Me Pascale PINEL S.E.L.A.R.L. ASSERT AVOCATS CONSEILS, Me Olivia AUBERT ORDONNANCE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS prononcée par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : S.A.S.U. VALERIE ESTHETIQUE, représentée par son gérant Mme [B] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascale PINEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 49 DEMANDERESSE ET : S.E.L.A.R.L. ASSERT AVOCATS CONSEILS, représentée par maître Olivia AUBERT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivia AUBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86 DEFENDERESSE à l'audience publique du 14 Juin 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 décembre 2021, la SASU [B] Esthétique (ci-après la SASU), représentée par Mme [M], a confié à Mme [J] de la SELARL Assert Avocats Conseils (ci-après la SELARL), avocate au barreau de Versailles, la mission de conseil et d'accompagnement sur les suites à donner à un contrat de bail commercial. Mme [J], représentant la SELARL, a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 22 juin 2022. Le 30 septembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire de la SASU a prononcé la dissolution anticipée de la société et l'a placée en liquidation amiable, Mme [M] étant désignée liquidatrice amiable. Par ordonnance du 19 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par la SASU [B] Esthétique à la SELARL Assert Avocats Conseils, représentée par Mme [J], avocate de ce barreau, à la somme de 3525 euros HT, soit 4230 euros TTC, soit un solde restant dû de 2625 euros HT, soit 3150 euros TTC. Cette décision a été notifiée à la SASU [B] Esthétique par lettre recommandée avec avis de réception revenu « destinataire inconnu à l'adresse » et à la SELARL Assert Avocats Conseils le 20 octobre 2022. La SASU [B] Esthétique a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 novembre 2022. L'affaire a été enrôlée le 20 janvier 2023. La SASU a été radiée du RCS pour clôture des opérations de liquidation amiable le 27 décembre 2022. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, la SASU [B] Esthétique demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle soutient à titre principal l'irrecevabilité de la demande à son encontre car elle n'a plus de personnalité morale en raison de la liquidation et de la radiation de la société. Subsidiairement, elle soutient ne pas avoir mandaté Mme [J] de la Selarl Assert Avocats Conseils pour la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce et donc ne pas avoir à régler les honoraires. La SELARL Assert Avocats Conseils demande la confirmation de l'ordonnance et qu'il lui soit donnée force exécutoire. Elle soulève l'irrecevabilité des conclusions adverses car la SASU [B] Esthétique radiée et liquidée le 27 décembre 2022 n'a plus de personnalité juridique et la dirigeante n'a plus la capacité pour la représenter. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à la SASU [B] Esthétique par lettre recommandée avec avis de réception revenu « destinataire inconnu à l'adresse ». Cette dernière, représentée par Mme [M] alors liquidatrice amiable, a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 novembre 2022. Il n'est pas justifié au dossier de la date à laquelle la décision contestée a été notifiée à l'appelante de sorte que son recours est recevable. Sur la régularité des conclusions en soutien de l'appel L'article 237-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Au surplus, la personnalité morale de la société subsiste après la clôture de la liquidation aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à l'instance en cours, ne sont pas liquidés. En l'espèce, la personnalité morale de la SASU a pu subsister depuis la clôture de celle-ci. S'agissant d'une personne morale, elle doit être représentée. Le président d'une SASU a le pouvoir de représenter la société jusqu'à la mise en liquidation. Le liquidateur représente alors la société jusqu'à la clôture de la liquidation. En l'espèce, Mme [M] était présidente de la SASU [B] Esthétique jusqu'à dissolution et la mise en liquidation amiable le 30 septembre 2022. Elle a ensuite été nommée liquidatrice de la société jusqu'à la clôture de la liquidation et la radiation du RCS le 27 décembre 2022. En conséquence, si Mme [M] avait le pouvoir de faire appel, elle n'a plus le pouvoir de représenter la SASU [B] Esthétique depuis le 27 décembre 2022. L'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Dès lors, les conclusions pour la société SASU [B] Esthétique ayant été déposées le 14 juin 2023, sont entachées d'une irrégularité de fond et sont donc nulles. En conséquence, l'appel de la SASU [B] Esthétique n'est soutenu par aucune conclusion. Sur les frais du procès La SASU [B] Esthétique qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare l'appel de la SASU [B] Esthétique recevable, - Déclare nulles les conclusions déposées par la SASU [B] Esthétique, - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dûs à la SELARL Assert Avocats Conseils, avocat, à la somme de 3525 euros HT, soit 4230 euros TTC, soit un solde restant dû de 2625 euros HT soit 3150 euros TTC. - Rejette le surplus des demandes. - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SASU [B] Esthétique. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cc95920fec5dd96933fa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel