Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64cc95950fec5dd96933fa58
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B N° 67 N° RG 23/02062 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYKC Du 12 JUILLET 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : - Monsieur [S] [D] -S.E.L.A.R.L.ALEXANDRE-BRESDIN- CHARBONNIER - Me Marc [G], ORDONNANCE LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS prononcée par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [D] né en à [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne DEMANDEUR ET : S.E.L.A.R.L. ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 DÉFENDERESSE à l'audience publique du 14 Juin 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; M. [D] a confié à M. [G], avocat au barreau de Versailles, associé au sein de la Selarl [T]-[P] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'ordonnance de protection. Une décision a été rendue par le juge aux affaires familiales de Versailles le 19 novembre 2021. La Selarl [T]-[P] représentée par M. [G], avocat, a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 7 juin 2022. Par ordonnance du 15 septembre 2022, rectifiée le 30 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [D] à M. [G], avocat de ce barreau, à la somme de 3250 euros TTC soit un solde restant dû de 2400 euros TTC outre les intérêts soit 2503 euros TTC. L'ordonnance du 15 septembre 2022 a été notifiée à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2022 et à M. [G] le 19 septembre 2022 et l'ordonnance rectificative a été notifiée à M. [D] le 14 décembre 2022 et à la Selarl [T]-[P] représentée par M. [G] le 5 décembre 2022. M. [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 16 février 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 juin 2023. À l'appui de son recours, M. [D] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que M. [G] n'a pas effectué les diligences nécessaires pour défendre ses intérêts au cours de la procédure pour laquelle il l'avait sollicité. Il demande la condamnation de M. [G] et la S.E.L.A.R.L. [T]-[P] à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 15550 euros et à une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 45000 euros. Il demande également la condamnation de Mme [M], avocate de la partie adverse dans la procédure d'ordonnance de protection. Il demande la condamnation de M. [G] et de Mme [M] aux dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] soulève l'irrecevabilité du recours pour irrégularité en la forme et pour tardiveté et conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il rappelle qu'une convention d'honoraires a été régularisée pour une procédure de défense d'une demande d'ordonnance de protection et qu'il a effectué des diligences dans cette procédure. Outre la taxation de ses honoraires, il demande la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en défense. Enfin, il demande la condamnation de M. [D] aux dépens. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 septembre 2022 et l'ordonnance rectificative du 30 novembre 2022 lui a été notifiée le 14 décembre 2022. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023. Le recours n'a pas été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de M. [D] est déclaré irrecevable. Sur la demande au titre de l'article 32-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le caractère abusif ou dilatoire suppose l'existence d'une faute qui peut être caractérisée par la mauvaise foi, la malice ou une erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, M. [G] ne démontre pas l'existence d'une faute commise dans son action en justice par M. [D]. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de la Selarl [T]-[P] représentée par M. [G]. Sur les frais du procès M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [G] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la Selarl Alexandre'[G]-[P] représentée par M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [D] irrecevable en son recours, - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à la Selarl [T]-[P] représentée par M. [G], avocat, à la somme de 3250 euros TTC et le solde des honoraires restant dus à la somme de 2400 euros TTC outre les intérêts soit 2503 euros TTC Y ajoutant, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [D], - Condamne M. [D] au paiement à la Selarl [T]-[P] représentée par M. [G] , avocat, de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, - Rejette le surplus des demandes, - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cc95950fec5dd96933fa58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel