Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64cc959a0fec5dd96933fa6b
- Date
- 11 juillet 2023
- Condamnation
- 97 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A minute N° 225 N° RG 23/00210 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6LF Du 11 JUILLET 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : Syndic. de copro. SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 3] représenté par son syndic Me Aude BRONNER BARDET M. [O] [V] Me Fanny LE BUZULIER ORDONNANCE DE REFERE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Juillet 2023 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Martine MOUSSEAU, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : Syndic. de copro. SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 3] représenté par son syndic le cabinet LACOUR IMMOBILIER SARL immatriculée sous le n°322 358 573 RCS VERSAILLES dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aude BRONNER BARDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 561 - N° du dossier E0001Y0W DEMANDERESSE ET : Monsieur [O] [V] né le 25 Juillet 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 DEFENDEUR Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Martine MOUSSEAU, Greffier. Par jugement (RG 22/01603) du 7 mars 2023, intervenu entre le syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 1], [Localité 3], d'une part, et MM. [D], [Z], [E] et [O] [V], d'autre part, le tribunal judiciaire de Versailles a : déclaré parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de MM. [D], [Z] et [E] [V] ; condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Lacour Immobilier, la somme de 6.621,63 euros au titre des charges de copropriété et cotisations échues au 1er octobre 2022, appel provisionnel du quatrième trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, à hauteur de 1.228,75 euros, et à compter du 16 décembre 2022 pour le surplus ; condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux restant à échoir ; condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné M. [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; condamné M. [O] [V] aux dépens ; rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. M. [O] [V] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2023 (RG 23/03004). Par acte du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] [V] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles en lui demandant de : ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [O] [V], enrôlé devant la 4ème chambre, 2ème section sous le n° RG 23/03004, du rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Versailles, avec toutes les conséquences de fait et de droit y attachées, pour défaut d'exécution du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 22/01603) ; condamner M. [O] [V] à verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [O] [V] aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience du 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a développé les termes de son exploit introductif d'instance, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés. M. [O] [V], développant les termes de ses conclusions remises le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; rejeter la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires ; ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles. SUR CE, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 3 mai 2023. S'agissant d'un appel formé contre un jugement rendu sur la procédure accélérée au fond, il sera nécessairement jugé suivant la procédure à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905, 3° du code de procédure civile. En l'état, l'avis de fixation n'a pas été adressé aux parties mais l'appelant a d'ores et déjà conclu le 2 juin 2023, de sorte que l'assignation en radiation, délivrée par un acte du 28 juin suivant, est nécessairement intervenue dans le délai fixé à l'article 524 du code de procédure civile. La demande de radiation est en conséquence recevable. M. [O] [V], fait état de revenus en 2022 s'élevant à un montant total de 9.250 euros pour son activité de joaillier et de 3.979 euros au titre d'une activité complémentaire de maraîcher salarié. Ainsi, avec un revenu annuel de 13.971 euros et un enfant à charge, il est établi que le règlement de la somme totale à laquelle il a été condamné l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. Si M. [O] [V] est certes, par hypothèse, propriétaire du logement générant les charges de copropriété en question, il n'apparaît pas que ce logement soit d'une valeur telle, au regard des dépenses que lui occasionnerait un loyer, qu'elle le priverait d'invoquer les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement. Aussi convient-il de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la radiation de l'affaire. En revanche, il convient également de rejeter sa demande formée à titre reconventionnel tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en cause : en effet, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire supposant d'une part que soit démontrées les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire mais également, d'autre part, que soit rapportée l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation ; or, les conclusions remises par M. [O] [V] le 5 juillet 2023 et les développements à l'audience ne font mention d'aucun moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation. Il doit être relevé à cet égard que tant le jeu de conclusions sur support papier remis à l'audience que celui qui a été remis par voie numérique, sur le RPVA, le 5 juillet 2023 comportent en tout et pour tout dix pages et que la neuvième est absolument vierge. Faute de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi qu'être rejetée. Ainsi, les parties se trouvent en l'état d'une décision qui rejette la demande de radiation et, tout à la fois, rejette la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire : l'affaire est maintenue en cause d'appel mais le syndicat des copropriétaires n'est pas, en l'état, privé du droit de procéder à des mesures d'exécution forcée à l'égard de M. [O] [V]. Compte-tenu de ce que chaque partie succombe en sa demande, chacune d'elles conservera la charge des dépens respectivement exposés. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires ; Rejetons la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [O] [V] ; Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu'elles ont respectivement exposés ; Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Martine MOUSSEAU Thomas VASSEUR LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile. La deman
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64cc959a0fec5dd96933fa6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel