Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde68fe5a2b5d969490ced
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 N° 2023/1107 Rôle N° RG 23/01107 N° Portalis DBVB-V-B7H- BLXQW Copie conforme délivrée le 04 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nimes en date du 02 août 2023 à 15h24 APPELANT Monsieur [L] [U] ALIAS [X] [F] né le 18 Mai 1994 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne, Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] comparant par visio conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues, assisté de Me Laura PETITET, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [Z] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 août 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Jessica FREITAS, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 août 2023 à 12h45, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Jessica FREITAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 16 juin 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 9h35; Vu l'ordonnance du 02 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NIMES décidant le maintien de Monsieur [L] [U] ALIAS [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 août 2023 par Monsieur [L] [U] ALIAS [X] [F] Monsieur [L] [U] ALIAS [X] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je ne suis pas [F] [X]. J'ai fait appel car je ne suis passé en audience que la première fois, je ne comprends pas les procédures et les termes juridiques. Je suis en appel alors que je pensais que c'était la première procédure, je ne savais pas que j'allais faire appel. Je n'ai eu aucune convocation poour la première audience, je ne suis pas passé. J'ai reçu l'obligation de quitter le territoire alors que j'étais en prison, moi je voulais prendre mon fils et quitter le territoire de moi-même. Il y a eu un problème, on nous a mis en garde à vue et transféré à [Localité 4], cela fait trois jours que je ne suis pas bien et que je ne mange plus. On m'a donné des documents avec l'identité de quelqu'un d'autre. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur deux moyens : - Défaut de diligences de la préfécture. - Violation de l'article 6 de la CEDH, il n'a pas pu comparaitre lors de la première audience. Le représentant de la préfecture est non comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il résulte des pièces du dossier que la préfecture a sollicité le consulat général d'Algérie d'une demande d'identification et de laissez passer le 3 juillet 2023, soit le jour du placement en rétention administrative, réitérée le 1er août 2023, pour lesquelles elle reste en attente de réponse, ne pouvant être tenue responsable des délais de traitement du consulat. Ce moyen est rejeté. Sur la violation de l'article 6 de la CEDH M.[U] prétend avoir été privé de son droit de s'entretenir librement avec son avocat avant l'audience et d'assister à cette audience. Or il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'a pu être présenté le 2 août 2023 au juge des libertés et de la détention en raison de son placement en garde à vue, cas de force majeure empêchant sa présence à l'audience, dans une procédure où la décision devait être rendue dans les 48 heures à compter du 1er août 2023 à 14h14, date de réception de la requête préfectorale. M.[U] ne justifie, en outre, d'aucun grief dans la mesure où il peut faire parvenir à tout moment une requête de demande de remise en liberté, qui lui ouvre droit à l'assistance de son avocat et à une audience. Ce moyen est écarté. Les moyens de M.[U] étant rejetés, l'ordonnance dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de M.[U], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 02 août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [XXXXXXXX03] Aix-en-Provence, le 04 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NIMES OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [U] ALIAS [X] [F] né le 18 Mai 1994 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 6 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde68fe5a2b5d969490ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel