Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde690e5a2b5d969490cf3
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 N° 2023/1110 Rôle N° RG 23/01110 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXRJ Copie conforme délivrée le 04 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 02 août 2023 à 16 heures 41. APPELANT Monsieur [W] [O] né le 16 avril 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité tunisienne comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de la visio conférence, assisté de Maître Laura PETITET, avocat commis d'office, et de Monsieur [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Jessica FREITAS, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2023 à 12h25, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Jessica FREITAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 février 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 18h15; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 14h00; Vu l'ordonnance du 02 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 août 2023 par Monsieur [W] [O] ; Monsieur [W] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis malade et mon état s'aggrave de jour en jour, j'ai un régime spécial pour manger. Si on me relache je quitterais définitivement la France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur trois moyens : - violation de l'article 803-6 du Code de procédure pénale, aucun formulaire en langue arabe remis - non respect de droit à un médecin en raison de la vulnérabilité de Monsieur. Il a eu trois opérations de l'intestin et il n'a toujours pas vu de médecin. - il n'a pas pu avoir accès pour prévenir ses proches et accéder à son dossier médical. Demande l'infirmation. Le représentant de la préfecture est non comparant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale Si la notification des droits a été faite avec un document non en langue arabe sans précision à la procédure de ce qu'un tel document serait indisponible et des raisons de son indisponibilité, il résulte de la procédure que M.[O] a été assisté d'un interprète en langue arabe qui a pu valablement lui traduire le document. En outre, M.[O] ne justifie d'aucun grief de sorte que ce moyen est rejeté. Sur le non respect du droit à un médecin au regard de la vulnérabilité M.[O] prétend que son droit de voir un médecin n'a pas été respecté alors que dès son placement en garde à vue il a expliqué avoir été opéré aux intestins. Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) Il résulte des pièces produites aux débats que M.[O] a été vu par un médecin, le docteur [I] [K], en garde à vue le 29 juillet 2023 qui a attesté que son état de santé était compatible à cette mesure de garde à vue, en outre il bénéficie d'un service médical au centre de rétention. Au vu de ces éléments, ce moyen sera rejeté. Sur le non respect du droit d'avoir accès au téléphone M.[O] ne justifie pas davantage ne cause d'appel avoir été privé de son droit de joindre toute personne de son choix, sans qu'il puisse être sérieusement contesté que le centre de rétention dispose d'un téléphone fixe permettant les appels. Ce moyen est rejeté. Les moyens de M.[O] étant rejetés l'ordonnance dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de M.[O], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 04 Août 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [O] né le 16 Avril 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 803-6 du Code de procédure pénalearticle L. 744-4 du Cesedaarticle 803-6 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde690e5a2b5d969490cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel