Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde690e5a2b5d969490cf7
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 N° 2023/1112 Rôle N° RG 23/01112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXRL Copie conforme délivrée le 04 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Août 2023 à 11h04. APPELANT Monsieur [G] [T] né le 20 Janvier 1994 à [Localité 6] - TUNISIE (99) de nationalité Tunisienne Comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossibles le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et en présence de Monsieur [L] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Var Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2023 à 15H45, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 décembre 2022 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28/06/2023 par le préfet des Var notifiée le même jour à 17h15; Vu l'ordonnance du 03 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 août 2023 à 07h07 par Monsieur [G] [T] ; Monsieur [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis malade et fatigué, je veux me soigner et j'ai des crises à l'intérieur du centre qu'il faut que je quitte. J'ai fait plusieurs opérations à partir de 2021, j'ai raté plusieurs rendez-vous médicaux, j'ai fait une crise et j'ai dû aller à l'hôpital. Je demande un délai, je souhaite sortir pour me faire soigner, je peux être soigné dans un autre pays. Je vous demande de regarder ma situation de santé. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je reprends les écritures de ma consoeur pour le 1er moyen : C'est à l'administration de prouver qu'elle a tout mis en oeuvre pour que le retenu soit soigné et à défaut la procédure est nulle. Le retenu n'a pas pu se rendre par trois fois à l'hôpital alors que trois certificats médicaux demandaient une consultation de spécialiste ou un rendez-vous hospitalier. Je soulève un second moyen : l'audience aurait pu se tenir en visioconférence (Art L743-8 du Ceseda) et non par téléphone. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins M. [T] fait valoir être privé de consultations médicales urgentes nécessitant l'intervention de spécialistes ce qui entraîne une atteinte à ses droits dès lors qu'ils ne sont pas effectifs. Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger. En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14. Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877) Il résulte des pièces produites aux débats que s'il résulte d'un certificat médical du 26 juillet 2023 qu'en raison des problèmes de santé de l'intéressé un rendez vous a été pris dans un service de proctologie le 25 juillet et que cette consultation n'a pu être honorée du fait du défaut d'équipage police, un prochain rendez vous a été fixé au 8 août 2023. En outre, un certificat médical du 1er août, pour une autre pathologie, précise que si le rendez vous du 1er août n'a pu être honoré pour les mêmes raisons que ci dessus, un nouveau rendez vous a été fixé au 22 août 2023, sans qu'aucun des certificats médicaux ne visent l'urgence dans la prise en charge médicale, ni l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative dont il fait l'objet. Au vu de ces éléments, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la non comparution de M. [T] devant le premier juge : En première instance, comme en appel d'ailleurs l'intéressé a été entendu par voie téléphonique ; En vertu de l'article R743-6 du Ceseda le juge des libertés et de la détention le juge entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et s'il y a lieu son avocat. Les articles L.743-8 et R.743-5 du CESEDA visés à l'acte d'appel ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ce n'est pas sur proposition de l'administration que l'audience s'est déroulée avec l'utilisation d'un moyen de communication à distance mais en raison d'un mouvement social des services de police qui a rendu impossible le transfert des étrangers retenus de même que la mise en place d'une visio-conférence. Cette situation constituait un obstacle insurmontable à la comparution de M. [T] devant le juge ; En outre l'intéressé a été entendu par voie téléphonique et son conseil présent à l'audience a formulé ses observations après s'être entretenu avec son client en présence d'un interprète ; Par ailleurs il n'est argué d'aucun grief résultant de sa non présentation à l'audience . Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé. Les moyens de M. [T] étant rejetés, l'ordonnance dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de M.[T], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 04 Août 2023 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [T] né le 20 Janvier 1994 à [Localité 6] - TUNISIE (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
Articles de loi cités
article L. 744-4 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde690e5a2b5d969490cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel