Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde691e5a2b5d969490cf9
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 N° 2023/1113 Rôle N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXRS Copie conforme délivrée le 04 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2023 à 10h10. APPELANT Monsieur [R] [H] né le 10 Mars 1981 à [Localité 3] - TUNISIE (99) de nationalité Tunisienne Comparant par visioconférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossibles le transport des personnes retenues, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et en présence de Monsieur [T] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2023 à 16H45, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 30/06/2023 notifié le 03/07/2023 par formulaire ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30/07/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31/07/2023 à 10h18; Vu l'ordonnance du 03 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 août 2023 07h13 par Monsieur [R] [H] ; Monsieur [R] [H] a comparu par visioconférence et a été entendu en ses explications ; il déclare : Hier je suis passé devant le juge, j'ai refusé en l'absence de mon avocat. Je fais donc appel en l'absence d'avocat à l'audience devant le juge. J'ai des problèmes de santé, j'ai fait des infiltrations à l'hôpital [5]. J'ai aussi ma fille qui a un cancer du sang dont je dois m'occuper. J'espère que ma demande sera acceptée, malgré mes erreurs, je regrette mais j'ai payé. J'aime la France, je souhaite rester ici avec ma fille. Vive la France et vive la Justice en France. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je reprends les moyens de ma consoeur : Elle n'a pas reçu de convocation pour l'audience, a sollicité un renvoi qui n'a pas été accordé, le retenu n'ayant donc pas été assisté de son avocat choisi. Je soutiens les autres moyens soulevés. Le représentant de la préfecture est non comparant, mais a fait parvenir des observations. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence du conseil du retenu lors de l'audience et absence de défense : Il résulte de l'article L743-6 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention statue après audition de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Il ressort du dossier que le JLD a été saisi par la préfecture le 1er août 2023 à 17h08, que Me DRIDI, avocat au barreau de GRASSE a informé le greffe qu'elle était désignée par l'intéressé le 2 août 2023 à 15h59, que la procédure lui a été transmise le 3 août à 7h53, que Me DRIDI ne peut valablement arguer de ce qu'elle n'a pas été convoquée puisqu'elle a sollicité un renvoi qui ne lui a pas été accordé le délai dans lequel le JLD devait statuer expirant le 3 août 2023 à 17h08. En outre, M. [H] était assisté de l'avocat de permanence, qui s'est exprimé assurant la défense de l'intéressé. Ce moyen est rejeté. Sur la production du casier judiciaire B2 : Les dispositions visées par le conseil de l'intéressé n'interdisent pas à l'administration préfectorale, habilitée à consulter le casier judiciaire B2, à produire cette pièce au JLD, d'autant que cette pièce permet d'asseoir le caractère définitif des condamnations visées dans l'arrêté préfectoral d'expulsion, base légal du placement en rétention de M.[H]. Ce moyen est rejeté. Sur l'absence d'identification de l'agent notifiant : La déclinaison de l'agent notifiant n'est pas une exigence légale dès lors qu'il est, sur simple interrogation du service possible de déterminer au moment de la notification, le nom de l'agent de permanence. En l'espèce, M. [H] ne vise pas la notification qu'il conteste. S'il s'agit de celle du placement en rétention, elle a été faite par le greffe du centre de rétention comme il en résulte du tampon apposé. En tout état de cause, M. [H] ne justifie ni même n'allègue de grief en résultant. Ce moyen est rejeté. Sur l'absence de date de la requête article R743-2 du CESEDA : Il résulte des pièces versées au dossier que la requête préfectoral du JLD est datée du 1er août 2023. Sur l'absence de registre actualisé : Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité la requête est motivée datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 du même code. M. [H] prétend que la copie du registre CRA produite au soutien de la demande de prolongation de la mesure de rétention ne mentionne pas la reqête en contestation du placement en rétention pas plus que l'heure et le jour de l'audience du tribunal administratif. Outre qu'après consultation de Télérecours, la préfecture indique qu'à ce jour aucun recours n'est audiencé devant le tribunal administratif concernant M. [H], sans que l'intéressé ne rapporte la preuve contraire, au jour de la requête du préfet soit le 1er août 2023 aucune requête en contestation n'a été formée devant le JLD, de sorte que le registre versé et bien actualisé. Ce moyen est rejeté. Sur le défaut de diligence effectives de l'administration : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il résulte des pièces du dossier que le consulat général de Tunisie a été sollicité par la préfecture le 31 juillet 2023, date du placement en rétention administrative de M.[H], en identification et délivrance d'un laissez passer, de sorte qu'il est justifié des diligences effectives de l'administration. Ce moyen est rejeté. L'ensemble des moyens de M.[H] ayant été rejetés, l'ordonnance dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de M.[H], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 04 Août 2023 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] - Maître Laura PETITET - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [H] né le 10 Mars 1981 à TUNISIE (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde691e5a2b5d969490cf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel