Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 3 août 2023
- ECLI
- 64cde695e5a2b5d969490d00
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 332 453 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 août 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05879 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMI3 Compagnie d'assurance [11] c/ URSSAF AQUITAINE Société [14] Société [10] Société [17] Société [18] Société [21] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°19/02458) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021. APPELANTE : Compagnie d'assurance [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] rerpésentée par Me Charlotte BERTRAND de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MORIN INTIMÉES : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX Société [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AUBE substituée par Me FEUFEU, avocat au barreau de BORDEAUX Société [14] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Société [17] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] Société [18] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13] Société [21] venant aux droits des sociétés [20] et [20], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non comparantes, non représentées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, Greffière lors du prononcé : Mme Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société [11] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale pour les années 2011, 2012 et 2013. Le 17 octobre 2014, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à la société [11] portant sur 29 chefs de redressement pour un montant total de 3 135 851 euros. Le 20 novembre 2014, la société [11] a formulé des remarques sur les points 6,7,12,15,17,19 et 21 de la lettre d'observations. Le 5 décembre 2014, l'Urssaf Aquitaine a ramené le montant du redressement à la somme de 3 131 615 euros. La société [11] a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 324 532 euros. Le 24 septembre 2014, l'Urssaf Aquitaine a adressé deux mises en demeure à la société [11] portant sur les sommes suivantes : - 10 203 euros de majorations de retard, - 402 682 euros, dont 106 107 euros de cotisations et 296 575 euros de majorations de retard. Le 28 janvier 2015, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine d'une contestation tenant au point 21 du redressement portant sur la contribution sur la participation patronale à un régime de retraite à prestations définies. Le 7 mai 2015, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine. Par décision du 22 septembre 2015, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a validé la mise en demeure du 24 décembre 2014 pour un montant de 402 682 euros. Le 21 décembre 2015, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine. Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a prononcé la mise hors de cause des sociétés [16], [7], [7] et [19] ainsi que le retrait de l'affaire du rôle. Le 24 octobre 2019, la société [11] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de réinscription des affaires au rôle. Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - mis hors de cause la société [8], - débouté la société [11] de l'ensemble de ses demandes, - validé la mise en demeure n°0050976618 du 24 décembre 2014, - déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 402 682 euros, - condamné la société [11] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [11] aux entiers dépens. Par déclaration du 29 octobre 2021, la société [11] a relevé appel de ce jugement. La société [11] a mis en cause les sociétés [14], [10], [17], [18] et [21]. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 6 février 2023, la société [11] demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau - à titre principal, annuler le redressement opéré sur un montant de 304 302,95 euros, - à titre subsidiaire, minorer le montant du redressement de 164 044,34 euros s'agissant de la société [14], de 111 175,32 euros s'agissant des entreprises ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire, de 21 400,67 euros s'agissant des entreprises n'ayant jamais informé la société [11] de l'option exercée, - en tout état de cause, condamner solidairement l'ensemble des sociétés mises dans la cause au paiement de la contribution 'L.137-11" du code de la sécurité sociale, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [11] fait valoir que : - elle n'est pas débitrice de la contribution patronale prévue par l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale en ce que cet article distingue clairement entre l'employeur qui a la qualité de débiteur et l'organisme assureur qui est simplement chargé de collecter cette contribution auprès de l'employeur afin de la reverser à l'urssaf ; ainsi l'organisme assureur n'a ni la qualité de débiteur de la contribution ni ne le devient en cas de défaillance de l'employeur et n'a qu'une obligation de moyen portant sur le reversement à l'urssaf des sommes versées par les employeurs; - elle a relancé par de nombreux courriers les sociétés débitrices afin de leur rappeler leurs obligations sans réponse pour certaines; - les dispositions contractuelles ne lui permettent pas de prélever directement la contribution sur les fonds collectifs des entreprises qui n'ont pas payé la contribution prévue par l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale et aucun avenant n'a été conclu avec les sociétés concernées par le redressement pour le permettre ; ainsi, les sociétés doivent être condamnées solidairement avec elle à hauteur du montant de contributions dues par chacune d'entre elles au titre des contrats d'assurance souscrits, - pour une société, la société [14], le contrat d'assurance souscrit ne couvre pas un régime de retraite complémentaire entrant dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale; - certaines sociétés ont fait l'objet de procédure collective ; le débiteur de la contribution au titre de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale ayant disparu, cette contribution n'est plus dûe et ne peut être réclamée par l'Urssaf Aquitaine; - certaines sociétés ne l'ont jamais informée de la nature de l'option exercée, à savoir contribution assise sur les rentes ou sur les primes, et de ce fait, elle ne pouvait pas être chargée de reverser leurs contributions à l'urssaf. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 27 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et conclusions et l'en déclarer bien fondée; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; - débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes; - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'Urssaf Aquitaine fait valoir au soutien de ses prétentions que : - les dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment l'article R 137-4 du code de la sécurité sociale, ont entendu conférer à l'organisme de recouvrement une action directe en recouvrement à l'encontre de l'organisme payeur de la rente, en l'espèce la société [11], à charge pour cette dernière de recouvrer cette créance auprès de ses cocontractants; - l'absence de réponse des sociétés débitrices de la contribution à la relance de la société [11] quant à l'option choisie n'interfère en rien sur l'exigibilité des contributions; - les dispositions contractuelles quant aux modalités de paiement entre les sociétés débitrices de la contribution et l'organisme assureur ne lient pas l'urssaf en ce qu'il appartient à l'assureur de faire son affaire du recouvrement auprès des sociétés assurées de la contribution due; - le contrat concernant la société [14] rentre bien dans les conditions de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale; - la société [11] ne rapporte pas la preuve qu'à la date d'exigibilité des contributions, les sociétés débitrices de la contribution faisaient l'objet d'une procédure collective et qu'elles ne disposaient pas de fonds disponibles; - le rescrit social formé par la société [21] a été demandé alors qu'un contentieux était en cours entre les parties de sorte qu'il n'est pas recevable. Par ses dernières conclusions, enregistrées le 11 avril 2023, la société [10] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré déboutant la société [11] de l'ensemble de ses prétentions envers la société [10]; - débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes envers la société [10]; - condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir que : - la société [11] ne verse aucun justificatif démontrant le bien-fondé d'une prétendue créance à son égard; - il n'y a aucune solidarité légale ou conventionnelle avec la société [11]; - il ne s'agit pas d'une créance de nature commerciale mettant en jeu une présomption de solidarité commerciale; - il ne peut y avoir d'obligation in solidum en ce qu'il n'y a aucune dette commune avec la société [11]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur le versement de la contribution de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale par la société [11] L'inspecteur en charge du recouvrement a relevé que la société [11] conditionnait la déclaration et le paiement des contributions entre les mains de l'organisme à leur paiement par les entreprises concernées;qu'en raison des difficultés rencontrées pour les recouvrer, la société [11] n'avait ni déclaré ni payé les contributions patronales relatives à des rentes versées sur la période de 2011 à 2023. Il en est résulté une régularisation de 405.131 euros. Selon les dispositions de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, 'I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l'employeur : 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 16 % [le taux a été fixé à 32 % à compter du 12 août 2012], est à la charge de l'employeur, versée par l'organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes ; 2° Soit : a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ; b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties. Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l'employeur. II.-L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. [...]'. Aux termes de l'article R 137-3 du même code, dans sa version applicable au litige, 'Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L. 137-11, l'employeur indique l'option qu'il choisit pour le recouvrement et le versement de la contribution établie par l'article L 137-11. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l'organisme de recouvrement auquel le siège social de l'entreprise est tenu de verser les cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et auprès duquel ce dernier doit verser des cotisations de sécurité sociale au titre des rémunérations versées à son personnel. Cette déclaration mentionne les catégories de salariés concernées, le nom de l'organisme payeur des rentes, la nature différentielle, additive ou mixte du régime à prestations définies mis en place, la période de clôture de l'exercice social de l'entreprise. L'employeur joint à ces informations les statuts et règlements de ce régime. Toute modification du régime doit donner lieu à une rectification des informations communiquées lors de l'exercice de l'option et cette rectification doit être transmise, dans les deux mois suivant cette modification, à l'organisme de recouvrement. L'employeur informe, dans le même délai de deux mois, l'organisme payeur des rentes de l'option exercée. A défaut de déclaration de l'option dans le délai prévu au premier alinéa, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option. Dans ce cas, l'employeur et l'organisme payeur de la rente sont respectivement tenus au versement de la contribution mentionnée au 2° du I et au 1° du I de l'article L 137-11.' L'article R 137-4 dudit code dans sa version applicable au litige dispose que 'I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R 243-29 et R 243-30 ou R 741-80 et R 741-81 du code rural et de la pêche maritime. Il communique à l'employeur, par tout moyen permettant de constater la réception de ladite communication, à l'issue de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un document mentionnant le montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées au titre de l'année précédente ou, le cas échéant, l'indication de l'absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R 137-3. L'organisme payeur de la rente s'acquitte pour le compte de l'employeur de la contribution mentionnée au II bis de l'article L 137-11 due sur le montant des rentes versées au cours d'une année civile en même temps que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur le dernier versement de rente de l'année concernée dans les conditions prévues aux articles R 243-29 et R 243-30 ou R 741-80 et R 741-81 du code rural et de la pêche maritime. II.-En cas d'option pour l'assiette prévue au a du 2° du I de l'article L 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de versement des primes à l'organisme payeur de la rente ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date du versement des primes. En cas d'option pour l'assiette au b du 2° du I de l'article L 137-11, la contribution est versée par l'employeur au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations de ses salariés suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, ou, pour le régime agricole, au plus tard à la date de versement des cotisations sociales prévue à l'article R 741-6 du code rural et de la pêche maritime suivant la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise. L'employeur remplit les obligations relatives à la déclaration et au versement des contributions auprès de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article R 137-3.' La société [11] considère ne pas être débitrice de cette contribution patronale, l'employeur étant le seul débiteur. Il n'est pas discuté que la société [11] a assuré pour différentes sociétés la gestion de contrats instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, rentrant ainsi dans le cadre législatif énoncé ci-dessus. Il résulte des articles sus visés, singulièrement l'article R 137-4 , que l'organisme payeur déclare et verse la contribution pour le compte de l'employeur, aucunement que la déclaration et le réglement sont conditionnés au réglement par l'employeur entre les mains de l'organisme payeur des sommes correspondantes. Il appartient en réalité à l'organisme payeur d'organiser le recouvrement de ces sommes auprès des employeurs pour lesquels il assure la gestion des régimes de retraite à prestations définies, le cas échéant par toutes dispositions contractuelles qu'il estimerait pertinentes, l'absence de telles dispositions, comme en l'espèce, n'étant nullement opposables à l'organisme de recouvrement. La société [11] fait valoir en outre que plusieurs employeurs ne lui ont pas fait part de l'option choisie. Il ressort également des dispositions de l'article L137-11 II sus énoncées qu' à défaut de déclaration de l'option par l'employeur, celui-ci est en définitive redevable des deux contributions mentionnées au I, ce dont il se déduit que la contribution assise sur les rentes, seule régularisée au cas de l'espèce, reste due et l'organisme payeur tenu d'en assurer le versement. Le moyen tenant à l'absence de réponse quant à l'option choisie ne sera pas retenu. La société [11] fait enfin valoir qu'aucun des contrats conclus ne l'y autorisant elle ne peut pas prélever la contribution de l'article L137-11 sur le ou les fonds collectifs des entreprises débitrices. La société [11], qui ne conteste pas avoir assuré en externe la gestion des contrats instituant un régime de retraite supplémentaire, est en application des dispositions susmentionnées l'organisme payeur, seul débiteur de la contribution dans les rapports avec l'organisme de recouvrement, l'absence de stipulations contractuelles tenant aux fonds collectifs lesquelles ne sont pas opposables à l'organisme de recouvrement, étant sans emport. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui ne retiennent pas les moyens tenant à l'absence ou aux difficultés de recouvrement, à la méconnaissance des dispositions relatives à l'option, à l'absence de dispositions contractuelles entre les employeurs et l'organisme assureur autorisant le prélèvement sur le ou les fonnds collectifs. Sur les sociétés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale Pour être soumise à la cotisation prévue par l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale, la rente versée doit l'être dans le cadre d'un régime de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié. La société [11] fait valoir que la société [14] SA a en réalité souscrit un contrat d'assurance afin de couvrir un régime de retraite supplémentaire n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale, en ce que le contrat souscrit pose des conditions d'âge et une durée minimum de service ne permettant pas de remplir la condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise. Tout d'abord, l'étude du contrat d'assurance en date du 20 mars 2003 communiqué à la Cour démontre en son article 14 que le financement du contrat se base sur un montant fixe de 270 000 euros. Le calcul de ce régime n'est donc pas calculé sur une base individuelle. Concernant la condition d'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, l'article 5 du contrat d'assurance susvisé dispose : '5.1 Le droit à la retraite est ouvert au participant réunissant les conditions suivantes: - avoir au moins 65 ans, - être présent dans le groupe [15] en France et cesser son activité au sein de celle-ci, - avoir au moins 10 ans d'ancienneté, - cesser son activité salariée en France, - liquider l'ensemble des retraites acquises à titre obligatoire ou facultatif (hors celles constituées à titre personnel). Tout membre du personnel de la contractante quittant le service de cette dernière avant l'âge requis pour l'ouverture du droit à la retraite, sauf en cas d'inaptitude ou d'invalidité (et de non reprise d'activité ultérieure), et sauf dans les cas particuliers prévus au 5.2 ci-dessous, perd tout bénéfice à la pension de retraite. 5.2 Par exception à la règle édictée ci-dessus, il est précisé que le droit à la pension de retraite est maintenu au participant liquidant ses retraites acquises à titre obligatoire et celles acquises à titre faculatif (hors celles constituées à titre personnel), quittant le groupe [15] en France avant l'âge requis, dans le cadre d'un départ à la retraite ou en pré-retraite à partir de 57 ans dans le cadre de dispositions légales ou conventionnelles mises en oeuvre par l'une des sociétés du groupe [15] en France, ou âgé d'au moins 57 ans ou titulaire d'une ancienneté au sein du groupe supérieure ou égale à 20 ans, faisant l'objet d'un licenciement autre que pour faute lourde ou faisant l'objet d'un départ à l'initiative de l'employeur.' Il ressort de l'article 4 dudit contrat d'assurance que la société [14] relève du groupe [15]. La société [14], dans l'article 5 du contrat d'assurance du 20 mars 2003 a certes posé comme principe qu'afin de bénéficier de cette retraite, les salariés devaient être présents dans le groupe [15] en France et cesser leurs activités en son sein. Cependant, la société a aussi prévu des exceptions au 5.2 de ce même article. Il s'en déduit que le bénéfice de la retraite supplémentaire n'est pas seulement subordonné à l'achèvement de la carrière des bénéficiaires dans l'entreprise mais à des conditions d'âge ou de durée minimum de service. L 137-11 du code de la sécurité sociale, conditionnant son application à la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, ne trouve donc pas à s'appliquer au contrat souscrit par la société [14] auprès de la société [11]. Il y a donc lieu de minorer le redressement opéré par un montant de 164 044,34 euros, représentatif de la somme redressée pour ce contrat, montant non contesté par l'organisme. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur l'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale pour les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective L'article R 137-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. [...]' Aux termes de l'article R 137-5 dudit code, 'Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.' La société [11] fait valoir que certaines des sociétés ayant souscrit les contrats litigieux ont fait l'objet d'une procédure collective, que les contributions dues pour ces sociétés ne doivent donc pas être réintégrées. La Cour relève que seules la société [12] et la société [9] ont fait l'objet d'une procédure collective durant la période contrôlée; que la société [11] ne justifie pas en l'état des pièces versées du montant des sommes disponibles à la date d'exigibilité de la contribution. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale pour les sociétés dont la personne morale a disparu La société [11] se prévaut pour les sociétés [20] liquidées au cours de l'année 2015 d'un rescrit social formé par la société [21], venant aux droits des sociétés [20] et [20], auprès de l'Urssaf Midi Pyrénéees le 1er février 2018. Selon l'article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale, la demande d'un cotisant, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation des règles d'assiette et de paiement mentionnées au précédent alinéa du même texte, ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé. Il est constant que la demande de rescrit formulée par une société, dès lors qu'elle concerne l'objet d'un litige en cours entre les parties, n'est pas recevable. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions à ce titre il suffira de relever que le litige dont la Cour est saisie, dont il n'est discutable qu'il porte sur une question identique, était déjà en cours lorsque la demande de rescrit a été formulée, que l'assureur demeure tenu au paiement de la contribution dans les conditions des articles L137-11 et R137-4 jusqu'à la disparition juridique de l'employeur, que la société [11] n'établit pas l'absence de sommes disponibles sur le ou les fonds mentionnés à l'article R137-4. ****** Il convient en conséquence de valider la mise en demeure n°0050976618 du 24 décembre 2014, sauf à réduire le montant à la somme de 238'637,66 euros (402 682 - 164 044,34 ). ****** Par de justes motifs adoptés, les premiers juges ont, après avoir relevé qu'elle est seule tenue au calcul et au versement de la contribution litigieuse pour le compte des sociétés qu'elle a mises en cause, débouté la société [11] de sa demande de condamnation solidaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société [11] aux dépens et à régler à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles. La société [11], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine et à la société [10] la charge de leurs frais non répétibles d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société [11] sera condamnée à payer à chacune la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de la mise en demeure n° 0050976618 en date du 24 décembre 2014 à la somme de 238'637,66 euros; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [11] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 238'637,66 euros, DECLARE la somme de 238'637,66 euros déjà versée acquise à l'Urssaf Aquitaine; CONDAMNE la société [11] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [11] à payer à la société [10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E.Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat darticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 137-11 du code de la sécurité sociale et aucarticle L 137-11 du code de la sécurité sociale ayantarticle L 137-11 du code de la sécurité sociale par la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64cde695e5a2b5d969490d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel