Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2023
- ECLI
- 64cde698e5a2b5d969490d0a
- Date
- 18 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAGA N° de Minute : 1251 Ordonnance du mardi 18 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [Z] se disant [H] [Z] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [G] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] se disant [H] [Z] de nationalité afghane a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord en date du 4 novembre 2022 et notifié le même jour, portant décision de transfert aux autorités autrichiennes, pays signataire du réglement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le Tribunal administratif de Lille a rejeté son recours à l'encontre de cet arrêté par décision du 11 janvier 2023 notifiée à la Préfecture le 13 janvier 2023. Suivant arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2023, M. [B] [Z] a été placé en rétention administrative pour l'exécution d'un transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'article L.742-3 du CESEDA, ' Vu la requête motivée du préfet du nord du 13 juillet 2023, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2023 à 14h45 ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 (13h16) sollicitant l'annulation de la décision de rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'insuffisance de motivation en fait et l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite C'est par une motivation suffisante et opérante que la cour adopte que le juge des liberté et de la détention a constaté en première instance que le placement en rétention du requérant est régulier, étant précisé d'une part que son obstruction à l'exécution du transfert est continue depuis le 4 novembre 2022, lors de la notification de son arrêté portant transfert, soit avant la décision de placement en rétention, le refus d'embarquer du 13 juillet 2022 ne pouvant être considéré de manière isolée, son comportement ayant empêché le transfert prévu, d'autre aprt, que s'il soutient avoir un hébergement chez son frère et formulé une demande d'asile, il ne produit pas d'attestation d hébergement de l'ami de son frère qui héberge ce dernier reparti en Iran et ne justifie que d'une demande de formulaire de demande d'asile. Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention En application des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, le moyen relevant de la régularité de la requête en prolongation de la rétention est recevable. Au fond, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur le moyen tenant à l'expiration du délai de six mois pour exécuter un arrêter de transfert Dublin L'article 29 du règlement UE 604/2013 dispose que : « 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3.'» La décision de transfert vers l'Autriche, est devenue définitive et exécutoire en l'absence d'appel le 13 janvier 2023, et l'Etat membre requérant a organisé le transfert de M. [Z] le 13 juillet 2023. Il ne peut être déduit de l'obstruction manifestée par M. [Z] une défaillance de l'autorité administrative française, ni tiré de celle-ci, alors qu'il ne justifie pas de titre régulier autorisant son séjour en France et manifeste de manière constante son refus de quitter le territoire que la prolongation de la rétention serait injustifiée. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [G] Le greffier N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAGA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1251 DU 18 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [Z] le mardi 18 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mardi 18 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 juillet 2023 N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAGA
Articles de loi cités
article L.742-3 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde698e5a2b5d969490d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel