Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64cde698e5a2b5d969490d0c
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJE N° de Minute : 1256 Ordonnance du mercredi 19 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [M] né le 21 Décembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [L] interprète assermenté en langue wolof, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire reçu le 19 07 2023 à 12h56 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 19 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M.[N] [M], ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours suivant ordonnance du 17 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer dont M. [M] a interjeté appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la violation de l'article L741-6 du CESEDA, la notification du placement en rétention n'ayant pas été réalisée dans le même temps que la levée d'écrou, ce qui a conduit à une privation arbitraire de liberté sans cadre légal durant 16 minutes. l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention du 15 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article L741-6 du CESEDA : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que si la levée d'écrou est intervenue le 15 juillet 2023 à 11h24, la notification des droits en rétention puis de la décision de reconduite prise par le préfet a démarré immédiatement après la levée d'écrou à partir de 11h24 et s'est achevée à 11h40, le délai de 16 minutes écoulé n'étant nullement attentatoire aux libertés de M. [M] et s'analysant à l'inverse comme une garantie de la traduction et de notification complète par l'interprète des droits en rétention. Ce grief est, en conséquence, écarté. Sur les diligences de l'administration : Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 9 juin 2023 soit avant la levée d'écrou avec une demande d'identification et de délivrance d'un laissez passer consulaire aux autorités sénégalaises. Cette demande a été suivie d'une transmission des empreintes de l'intéressé le 16 juin suivant. Les autorités sénégalaises ont été relancées le 28 juin 2023. En parallèle, une demande de routing avait été effectuée le 16 juin puis le 12 juillet 2023. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté, étant précisé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction sur les autorités consulaires sénégalaises. L'ordonnance entreprise est, par suite, confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Sur la notification de la décision à M. [N] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 19 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [L] Le greffier N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [M] le mercredi 19 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [G] [C] le mercredi 19 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 19 juillet 2023 N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde698e5a2b5d969490d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel