Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64cde698e5a2b5d969490d0e
- Date
- 19 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJH N° de Minute : 1257 Ordonnance du mercredi 19 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [G] né le 04 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 19 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [I] [G], ressortissant algérien a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours suivant ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer. Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2023, M. Le Préfet du Nord a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours laquelle a été ordonnée par la décision dont appel prononcée le 17 juillet 2023 par le JLD de Boulogne sur Mer. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la violation des articles 3 et 8 de la CEDH compte tenu de la suroccupation du CRA de [Localité 1] (taux d'occupation de 108%) suite à la fermeture pour travaux de la zone de vie dite verte. l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention du 17 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation des articles 3 et 8 de la CEDH : L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 de la CESDH dispose que « nul ne sera soumis à la torture, ni a des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le traitement inhumain est défini dans l'arrêt Pyrer contre Royaume-Uni du 25 avril 1978 comme étant un traitement « qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'intensité particulière ». Le traitement dégradant est également défini dans ce même arrêt comme étant un traitement qui « humilie grossièrement l'individu devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience et abaisse l'individu à ses propres yeux ». La Cour applique l'article 3 de la CESDH aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qu'il s'agisse de refoulement à l'arrivée à la frontière (CEDH 30 oct. 1991, [S] et autres c/ Royaume-Uni) ou d'expulsion (CEDH 20 mars 1991, [O] et autres c/ Suisse, CEDH, 20 mars 1991, ; [V] c/ Italie, CEDH, 28 févr. 2008, n°37201/06). La Cour a, en outre, énoncé à de nombreuses reprises que pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue à l'article 3, un traitement inhumain ou dégradant doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Ainsi dans l'arrêt CEDH du 02 juillet 2020 (n° 28820/13 N.H et autres contre France) la Cour a estimé que la France a manqué aux obligations découlant de l'article 3 en laissant des demandeurs d'asile vivre pendant plusieurs mois dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d'aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l'angoisse permanente d'être attaqués et volés et sans indication sur la réponse attendues des autorités administratives quant à leur statut de réfugiés. Par ailleurs, l'article 8 de la CEDH accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, En l'espèce, M.[G] soutient que son maintien au centre de rétention administrative de [Localité 1] constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des articles 3 et 8 de la CEDH au motif que le centre de rétention de [Localité 1] se trouve en état de suroccupation avec 84 personnes accueillies pour 77 places, compte tenu de la fermeture pour travaux de la zone de vie 'verte' et qu'il est contraint de dormir sur un matelas au sol. Il est constant que, suite à des incidents provoqués par des personnes retenues le 11 juillet 2023, la zone de vie dite « verte » a été fermée pour travaux faisant baisser la capacité du centre de rétention de [Localité 1] de 104 places à 77 places, des mesures ayant été prises dans l'urgence afin de transférer dans d'autres centres de rétention certaines personnes ou encore d'en déplacer certains dans d'autres zones de vie comme M. [G]. Néanmoins, la circonstance exceptionnelle alléguée que le centre de rétention de [Localité 1], suite aux dégâts créés par les incidents, a dû prendre dans l'urgence des mesures temporaires de réaffectation des personnes retenues, faisant monter le taux d'occupation à 108 %, est insuffisante à caractériser une violation des textes précités. Pour le surplus le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux et des affirmations de fait, sans assortir son moyen des précisions et justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. Des lors, les conditions du maintien de M.[I] [G] en centre de rétention, ne sont pas indignes au sens de l'article 3 de la CEDH et ne portent pas atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH. Sur la seconde prolongation : L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a, dès le 17 juin 2023, adressé aux autorités consulaires algériennes une demande d'identification et de laissez passer consulaire. Ces demandes ont fait l'objet de relances les 7 et 13 juillet 2023. Des demandes de routing à titre conservatoire ont, par ailleurs, été effectuées les 18 juin et 10 juillet 2023. Il en résulte que l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'encontre des autorités étrangères. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ne saurait donc être retenu. L'ordonnance entreprise est, par suite, confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Sur la notification de la décision à M. [I] [G] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 19 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [Y] Le greffier N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [G] le mercredi 19 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le mercredi 19 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 19 juillet 2023 N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJH
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64cde698e5a2b5d969490d0e
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