Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64cde698e5a2b5d969490d12
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQ6 N° de Minute : 1266 Ordonnance du vendredi 21 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [K] né le 19 Juin 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, ayant prété serment INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 21 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE 1) Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. En l'espèce, l'avocat de M. [M] [K] a expressément indiqué à l'audience ne pas soutenir le recours. En conséquence, malgré les observations formées à l'audience par M. [K] portant sur le fait qu'il avait été placé deux fois en centre de rétention et qu'il avait été menotté sur le trajet entre le commissariat et le centre de rétention, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre aux moyens contenus dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention. 2) Sur le menottage L'intéressé fait valoir dans le cadre de son appel avoir été menotté lorsqu'il a été conduit au commissariat. Cette affirmation est contredite par le procès-verbal du 17 juillet 2023 qui indique ; « Invitons les personnes non menottées à nous suivre ». Il convient en conséquence de rejeté le moyen. Il indique également avoir été menotté lors du trajet entre le commissariat et le centre de rétention. Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément. De plus, M. [K] n'établit pas le grief que lui aurait causé le menottage pendant le trajet. Le moyen sera rejeté III) Sur les dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'intéressé justifie avoir été placé en rétention administrative préalablement du 02 novembre 2022 au 02 janvier 2023 et du 15 janvier 2023 au 16 mars 2023. Pour chacune de ces rétentions administratives, la reconduite de l'intéressé a été empêchée par l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cependant, il n'est pas établi que le pays dont il revendique la nationalité ne le reconnaisse pas comme un de ses ressortissants. Une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 18 juillet 2023, lendemain de son placement en rétention. Il ne peut être présumé le défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire pendant la durée de la rétention administrative. De plus, l'administration a fait une demande de routing le 18 juillet 2023. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur la notification de la décision à M. [M] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [S] Le greffier N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQ6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [K] le vendredi 21 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le vendredi 21 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 21 juillet 2023 N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAQ6
Articles de loi cités
article L. 741-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde698e5a2b5d969490d12
Données disponibles
- Texte intégral
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