Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64cde69ae5a2b5d969490d22
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAT2 N° de Minute : 1271 Ordonnance du vendredi 21 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [M] né le 20 Août 1986 à [Localité 1] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [D] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat [Localité 4] PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 juillet 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 21 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE 1) Sur les conditions d'accueil de l'intéressé au centre de rétention Les observations du chef du centre de rétention ont été soumises au contradictoire des parties. Selon l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravite dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que la zone de vie à laquelle il a été affectée était originellement prévue pour 31 personnes mais que suite à la fermeture d'une autre zone de vie elle accueille actuellement 39 personnes. De telle sorte que la zone de vie est trop petite pour accueillir tous les retenus. Répondant à la demande de la cour d'appel, le chef du centre de rétention administrative de [Localité 2] par intérim à écrit : Suite à d'importantes dégradations commises par des retenus dans la nuit du 10 au 11 juillet dans la zone de vie 1 du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2], nous avons été dans l'obligation de fermer celle-ci et de réduire la capacité d'accueil du centre à 90 retenus, au lieu de 104 habituellement, pour une durée indéterminée. En mesure d'urgence, les conditions de sécurité et de salubrité n'étant plus suffisantes dans la zone de vie 1, nous avons pris la décision de répartir les retenus dans les trois autres zones de vie du centre. Ceci nous a effectivement conduit à augmenter le nombre de retenus de la zone 3, dans laquelle se trouvent Messieurs [C] et [M], à 39 retenus au lieu des 31 normalement prévus. Il s'agit d'une situation provisoire consécutive à des destructions de grande ampleur ne garantissant plus la sécurité des personnes retenues. Les travaux restauration sont en cours de réalisation et nous avons bon espoir de les voir se terminer pour la fin de semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes toujours assurer de respecter les conditions de sécurité, de salubrité et de dignité humaine dues aux personnes que nous accueillons, conformément aux dispositions du CESEDA, ce que ne peuvent nier Messieurs [C] et [M]. » La zone initialement prévue pour 31 personnes recevant 39 personnes, la réponse du centre de rétention administrative ne permet pas d'établir le respect des dispositions de l'article l'article R 744-6 1e et 3e du ceseda aux termes duquel : Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : 1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ; 3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus. Cependant le non respect de ces dispositions ne suffit pas à établir l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant. En l'espèce, le taux d'occupation est de 25% supérieur à celui initialement prévu. Bien que le nombre de retenus ait été augmenté, les locaux permettent de faire dormir dans des lits l'ensemble des retenus, bien qu'ils préfèrent parfois déplacer des matelas pour se réunir dans des chambres par nationalité. De plus, l'intéressé est retenu dans ces conditions depuis le 18 juillet 2023, la fin des travaux est envisagée au 28 juillet 2023 de telle sorte que l'intéressé ne devrait pas être hébergé dans ces conditions plus de 15 jours. Le moyen sera rejeté. Sur la notification de la décision à M. [B] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [B] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 21 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [D] Le greffier N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAT2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [M] le vendredi 21 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [W] [N] le vendredi 21 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 21 juillet 2023 N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAT2
Articles de loi cités
article 3 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69ae5a2b5d969490d22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel