Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2023
- ECLI
- 64cde69ae5a2b5d969490d24
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBM7 N° de Minute : 1345 Ordonnance du jeudi 03 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [D] né le 06 Novembre 2001 à [Localité 2] - COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 août 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 03 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [P] [D] né le 06/11/2001 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), est de nationalité ivoirienne. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 02/06/2023, à l'issue d'une mesure de garde-à-vue pour des faits de violences volontaires sur concubin sans ITT. Par ordonnance du 05/06/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par décision du 03/07/2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [D] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 02/08/2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours, décision dont il a été interjeté appel. L'appelant rappelle que le juge doit vérifier que les diligences en vue de mettre en 'uvre une mesure d'éloignement ont été entamées dès le placement en rétention. Il explique n'avoir pu se rendre au rendez-vous consulaire en raison d'une maladie. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la demande de laisser-passer consulaire a été effectuée le 02/06/2023. Une première date d'audition a été prévue le 06/07/2023. Il ressort du procès-verbal de la même date que M. [D] a refusé de se rendre devant les autorités consulaires de la Côte d'Ivoire à [Localité 4], le procès-verbal indiquant : « disons que l'intéressé s'oppose totalement à quitter le centre de rétention de [Localité 1] (62) malgré nos diligences engagées pour tenter de le rassurer ». Cette situation s'est reproduite le 23/07/2023, rien ne démontrant que M. [D] ait fait preuve d'un problème de santé ce jour là. Il s'ensuit que le refus de rencontrer les autorités consulaires ivoiriennes constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Par conséquent, M. [D] ne peut pas se prévaloir d'un défaut de diligences. Enfin, un rendez-vous consulaire était prévu le 03/08/2023 à 11H que la présente audience n'a pas pas permis à l'intéressé d'honorer compte-tenu de l'appel interjeté. Cependant, les refus précédents justifient la prolongation exceptionnelle de la rétention. La décision doit donc être confirmée, la prolongation étant justifiée. Sur la notification de la décision à M. [P] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 03 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN Le greffier N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBM7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] le jeudi 03 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 03 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 03 août 2023 N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBM7
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69ae5a2b5d969490d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel