Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde69be5a2b5d969490d2a
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOC N° de Minute : 1348 Ordonnance du vendredi 04 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [V] né le 21 Avril 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 août 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L. 743-21, L. 743-23, R. 743-10, R. 743-11, R. 743-18 et R' 743-19 ; Vu l'aricle L. 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 mars 2023, notifié le même jour, M. [X] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 31 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative ; l'arrêté lui a été notifié le 31 juillet 2023 à 11h20. Par requête reçue au greffe le 1er août 2023 à 15h50, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 2 août 2023, rendue et notifiée à M. [V] le même jour à 10h57, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2023 à 17h35, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audiene, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention. Au soutien de son appel, il conteste la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; il explique qu'un contrôle effectué sur ce fondement n'est régulier que si la procédure caractérise l'existence d'indices soupçonnant la commission ou le risque de commission d'une infraction et uniquement si ce risque n'a pu être écarté avant les opérations de contraôle, que faire demi-tour à la vue de la police ne constitue pas un comportement justifiant un contrôle et il conteste avoir en l'espèce, tenté d'ouvrir un chalet et pris la fuite à la vue de la police. Le préfet ne conclut pas et soutient oralement à l'audience que les mentions du procès verbal d'interpellation démontre que le contrôle était justifié et demande la confirmation de l'ordonnance. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité du contrôle d'identité Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale, la cour ne peut que constater, comme le premeir juge, que le contrôle d'identité a été effectué alors que les agents de police judiciaire, en tenue de fonction, ont constaté la présence d'un individu 'qui tente d'ouvrir la porte de chalets situés sur la plage de Calais' et qui, à leur vu, a 'pris la fuite' (procès verbal de saisine n° 2023/001) ; que ces circonstances constituent une raison plausible de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction ; que M. [V] ne vient pas expliquer en quoi au moment du contrôle le risque avait disparu. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité doit en conséquence être écarté. Sur la prolongation de la rétention A l'audience M. [V] indique qu'il est en attente d'une intervention chirugicale pour ses dents prévue le 8 août à [Localité 3] mais ne communique aucun élément pour en justifier. Vu les articles L. 741-1, L. 731-1, L. 742-1, L. 741-3 et L. 742-3 du CESEDA, la cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, non remis en cause par M. [V], qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. Sur la notification de la décision à M. [V] Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [D] Le greffier N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [V] le vendredi 04 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 04 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 04 août 2023 N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBOC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69be5a2b5d969490d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel