Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde69be5a2b5d969490d2e
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPL N° de Minute : 1350 Ordonnance du vendredi 04 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [G] né le 30 Décembre 2000 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [E] interprète assermentée en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2023, notifié le même jour à 17h10 M. [K] [G], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une décision de réadmission en Grèce et d'un placement en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 1er août 2023 à 9h52, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 2 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2023 à 12h34, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. Il fait valoir que : - il est recevable au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile à soulever en appel des moyens nouveaux tendant au rejet de la requête en prolongation de la rétention, - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et, qu'à défaut de compétence du signataire, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la requête du préfet Vu l'article R. 743-2 du CESEDA, L'appelant soulève l'irrégularité de la requête, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il est justifié de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 portant délégation de signature, en son article 9, à Mme [C] [Y], signataire de la requête, pour les décisions mentionnées à l'article 1er aux alinéas 1 à 29 notamment, parmi lesquelles, à l'alinéa 23 : 'la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile'. La mention des empêchements des délégataires de signature n'est pas prévue à peine d'irrégularité ou d'irrecevabilité de la requête et l'arrêté ne prévoit pas que la délégation de signature ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'empêchement du délégataire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'incompétence de son auteur sera en conséquence écarté. Sur la prolongation de la rétention administrative A l'audience M. [G] indique qu'il souhaite pourvoir rentrer par ses propres moyens en payant son billet mais ne justifie d'aucune démarche permettant d'envisager qu'il sera en mesure d'exécuter la mesure de lui-même dans un délai proche. La cour constate par ailleurs, vu les articles L. 741-1, L. 731-1, L. 742-1, L. 741-3 et L. 742-3 du CESEDA, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, non remis en cause par l'appelant, qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 août 2023 : - M. [K] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [G] le vendredi 04 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [F] [S] le vendredi 04 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 04 août 2023 N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69be5a2b5d969490d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel