Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde69be5a2b5d969490d30
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPM N° de Minute : 1351 Ordonnance du vendredi 04 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [U] né le 02 Février 2002 à [Localité 2] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [N] interprète assermentée en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 31 juillet 2023, notifié le même jour à 16h40 M. [L] [U], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 1er août 2023 à 9h34, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 2 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2023 à 12h42, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. Aux termes de cette requête il fait valoir que : - il est recevable au regard des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile de soulever en appel des moyens nouveaux tendant au rejet de la requête en prolongation de la rétention, - il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchement éventuels des délégataires de signature et qu'à défaut de compétence du signataire il appartient au juge d'en tirer les conséquence et de prononcer la remise en liberté. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la requête du préfet Il est justifié de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 portant délégation de signature, en son article 9, à Mme [J] [M], signataire de la requête, pour les décisions mentionnées à l'article 1er aux alinéas 1 à 29 notamment, parmi lesquelles, à l'alinéa 23 : la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention des étrangers placés ou maintenus en rétention administrative en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 du code de l'entrée du sséjour des étrangers et du droit d'asile. La mention des empêchements des délégataires de signature n'est pas prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête et l'arrêté ne prévoit pas que la délégation de signature ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'empêchement du délégataire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête à raison de l'incompétence de son auteur sera en conséquence écarté. Sur la prolongation de la rétention administrative Vu les articles L. 741-1, L. 731-1, L. 742-1, L. 741-3 et L. 742-3 du CESEDA. M. [U] expose à l'audience qu'il était en France uniquement pour faire du tourisme, qu'il est étudiant en Albanie où il comptait rentrer et qu'il était en situation irrégulière parce qu'il ne pouvait justifier d'une assurance alors que d'autres pays européen ne l'exige pas. Il indique qu'il avait sollicité l'assistance d'un avocat qu'il n'a pu avoir, qu'il a expliqué sa situation au premier juge et à l'association mais qu'ils n'en ont pas tenu compte. Il ressort en effet du dossier que M. [U] a déclaré être en France de manière provisoire pour faire du tourisme, qu'il n'a cependant pas été en mesure de justifier ni d'un hébergement ni de dispositions prises pour un retour en Albanie. A l'audience de ce jour il ne communique aucun justificatif de sa situation en Albanie ou sur ses conditions d'arrivée en France (par avion jusqu'en Suisse puis par train selon ses déclarations), ni même de démarches entreprises pour effectuer un retour dans les meilleurs délai. La cour constate en outre qu'il a été assisté par un avocat lors de sa comparution devant le premier juge, que lors de son audition par la police il a été mentionné qu'il ne souhaitait pas l'assistance d'un avocat. En l'absence de tout élément la cour ne peut que constater que M. [U] ne présente aucune garantie permettant d'envisager qu'il exécutera lui-même la mesure d'éloignement. En conséquence il convient de confirmer la décision ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère N° RG 23/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 04 août 2023 : - M. [L] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [U] le vendredi 04 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 04 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 04 août 2023 N° RG 23/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69be5a2b5d969490d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel