Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 3 août 2023
- ECLI
- 64cde69ce5a2b5d969490d32
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L47E N° Minute : Notification le 3 août 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2023 Appel d'une ordonnance 23/00043 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 21 juillet 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 22 Juillet 2023 ENTRE : APPELANTE Madame [L] [V] née le 09 Mai 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER BUËCH-[Localité 4] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Bernard SIMIER Avocat générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 août 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 03 Août 2023 par Gaëlle BARDOSSE, onseillère, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 03 AOUT 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Gaëlle BARDOSSE conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Vu les articles L3211-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, l'article L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique Vu la décision d'admission de [L] [V] en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier BUECH [Localité 4] pour péril imminent le 11 juillet 2023. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2023 ordonnant le maintien de la mesure, Vu l'appel interjeté par [L] [V] le 24 juillet 2023, Vu son absence à l'audience du 27 juillet 2023 et le renvoi (avec nouvelle convocation) à l'audience du 03 aout 2023, Vu le certificat médical du 31 juillet 2023 du Docteur [M] constatant la levée de l'hospitatlisation le 26 juillet 2023 et la mise en place se soins ambulatoires, Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Vu les conclusions écrites du Ministère public, Vu la présence de Me Marine RONK et l'absence de [L] [V], MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties régulièrement convoquées à l'audience de ce jour n'ont pas comparu. Le certificat médical du 31 juillet 2023 permet de constater qu'il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation d'office contestée depuis le 26 juillet 2023. L'appel est devenu sans objet, il convient donc de constater la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de l'interessée. PAR CES MOTIFS : Nous, Gaëlle BARDOSSE déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, CONSTATONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à l'égard de [L] [V], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69ce5a2b5d969490d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel