Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde69ce5a2b5d969490d36
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 36 DOSSIER: N° RG 23/00079 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPLO COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 04 Août 2023 à 10 heures [Y] [N] LIMOGES, le 04 Août 2023 à 10 heures Madame Magalie ARQUIE, Conseillère à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Madame [Y] [N] née le 29 Septembre 1976 à [Localité 7] (BELGIQUE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 9], Représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES Appelant d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], demeurant [Adresse 4] non comparant - [Z] [N], demeurant [Adresse 8], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation non comparant - [W] [L], demeurant [Adresse 2], en charge de la mesure de protection dont bénéficie Mme [N], non comparante INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Août 2023 à 10 heures sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère à la cour d'appel de LIMOGES, assistéede Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. Le conseil de Mme [N] até entendue en ses observations, Après quoi, Madame Magalie ARQUIE, Conseillère, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 Août 2023 à 10 heures ; ' Le 12 juillet 2023, M. [Z] [N] a demandé l'admission en soins psychiatriques au [6] à [Localité 9] (19) de Madame [Y] [N] dont il est le père. A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 12 juillet 2023 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques. Le jour même, Mme [Y] [N] a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement. Le 17 juillet 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête en date du 17 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TULLE aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 18 juillet 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [Y] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier enregistré au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2023 à 8h40. Les certificats médicaux établis les 31 juillet et 1er août 2023 relèvent que l'état de santé de Madame [N] n'est pas compatible avec son audition. Elle n'a pas comparu à l'audience. Son conseil a soulevé l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute de justifier d'une délégation de signature du directeur du centre hospitalier à cette fin spécifique et en a conclu que la procédure était irrégulière et que la mainlevée de la mesure devait être ordonnée. Il a été indiqué à Maître DOIZON que la délégation de signature serait demandée au centre hospitalier et lui serait communiquée. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision du premier juge ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. En cours de délibéré, la délégation de signature débattue a été communiquée à Maître DOIZON. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : A l'audience, Me DOIZON soulève une fin de non recevoir consistant en le défaut de pouvoir du représentant du directeur du centre hospitalier lors de sa saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure de soins. Toutefois, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] produit une délégation de sa signature du 5 octobre 2020 à Madame [K] [P], adjoint administratif, notamment: - pour toutes les décisions du directeur liées aux certificats et avis médicaux circonstanciés prévus par le code de la santé publique pour l'admission, le suivi, le maintien et la levée des prises en charge d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou de péril imminent ainsi que pour l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et - pour toutes les requêtes de procédure devant le juge des libertés et de la détention pour le contrôle judiciaire de modalités de soins psychiatriques. Dans ces conditions, la saisine du juge des libertés et de la détention signée par Mme [P] est tout à fait régulière ; la fin de non recevoir présentée est en conséquence rejetée. La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise. Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond: Il résulte des éléments du dossier que Mme [Y] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite de la décompensation de son trouble psychotique bipolaire sur un mode maniaque, délirant. L'avis médical, établi le 14 juillet 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que la patiente présente une sthénicité psycho-comportementale qui a nécessité la mise en place d'une mesure d'isolement et de contention, que l'effet anxiolytique et stabilisateur de l'humeur du traitement mis en place commence à se manifester mais d'une façon insuffisante pour la levée de la mesure de soins sous contrainte et que l'adhésion à la prise en charge reste fragile à ce stade et nécessite ré-évaluation en début de semaine. L'avis médical établi le 31 juillet 2023 par le docteur [X] mentionne que la patiente est bien connue du service de psychiatrie de [Localité 5] et de [Localité 9] où elle est suivie pour un trouble affectif de type bipolaire marqué par des phases d'exaltation de l'humeur et quelques passages en accès dépressif, que l'état de la patiente à son arrivée a nécessité une contention chimique et une reprise de son traitement habituel avec une réponse encore insuffisante à ce déséquilibre thymique à ce stade. Le médecin constate par ailleurs que la compliance aux soins restait fragile et qu'il était nécessaire de poursuivre la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme [Y] [N] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 21 juillet 2023; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Madame [Y] [N], - Madame [W] [L], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69ce5a2b5d969490d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel