Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde69ee5a2b5d969490d38
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 37 DOSSIER: N° RG 23/00080 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPMT COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 04 Août 2023 à 10 heures [S] [U] LIMOGES, le 04 Août 2023 à 10 heures Madame Magalie ARQUIE, Conseillère à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [S] [U] né le 16 Août 1983 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 5], comparant, assisté de Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES Appelant d'une ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 1] non comparant - [E] [M] épouse [U], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation comparante INTIMÉS ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Août 2023 à 10 heures sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère, à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Madame Magalie ARQUIE, Conseillère, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 Août 2023 à 10 heures ; ' Le 21 juin 2023, Madame [E] [U] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] (87) de son époux Monsieur [S] [U], né le 16 août 1983 à [Localité 5]. A cette demande, était joints deux certificats médicaux établis le 21 juin 2023, l'un par le docteur [B] [H] , l'autre par le docteur [R] attestant de troubles mentaux rendant impossible son consentement et de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques immédiate. Le jour même, M. [S] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure ordinaire. Le 23 juin 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par décision du 29 juin 2023 , le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et a autorisé la poursuite de la mesure. Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention, M. [S] [U] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par M. [U]. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur [U] de même que lui ont été indiqués les délais d'appel et les modalités d'exercice de cette voie de recours. Le 31 juillet 2023 à 16h04, Maître Anthony ZBORALA , avocat au barreau de Limoges, a interjeté appel de cette décision pour le compte de Monsieur [S] [U] au greffe de la cour d'appel. A l'audience, M. [U] demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il explique qu'il a connu pour la première fois des hallucinations, raison qui a conduit à la demande d'hospitalisation en juin 2023. Il indique être ennuyé par les comportements des autres patients, en particulier des personnes psychotiques, au sein de l'hôpital, qu'il se sent beaucoup mieux et que les hallucinations sont terminées. Il explique qu'il est actuellement moins 'shooté' qu'auparavant depuis que le traitement a été modifié et qu'il sait qu'il a besoin de continuer de prendre les médicaments prescrits. Il souhaite reprendre une vie normale et estime être en capacité de vivre chez lui en maintenant son traitement, ce d'autant plus que son épouse est infirmière. Il estime que les conditions de fond justifiant son hospitalisation complète ne sont plus réunies dans la mesure où le docteur [I] a conclu dans le certificat médical du 25 juillet 2023 qu'elle ' ne s'oppose pas à la levée de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers' et qu'en conséquence, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée. Madame [U] indique l'hospitalisation actuelle n'est plus justifiée, que les permissions de sortie au domicile se sont bien déroulées, qu'elle a transmis un compte rendu écrit au médecin de leur déroulement et que M. [U] prend régulièrement son traitement. Elle ajoute qu'il est suivi par un psychiatre et un psychologue et que la poursuite des soins pourra se faire en ambulatoire, sans difficulté. Me [W] indique avoir été saisi par M. [U], que l'ambiguïté du certificat médical du 25 juillet établi par le Dr [I] persiste nonobstant les observations et conclusions du certificat médical établi le 1er août 2023. Il précise que M. [U] est parfaitement conscient que les soins doivent se poursuivre et qu'il s'agit de mettre un terme à une mesure d'hospitalisation complète qui n'est plus adaptée aux besoins de M. [U]. Il ajoute que M. [U] peut compter sur un environnement structurant, du fait de la présence de son épouse, qui est infirmière. Il sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. Le ministère public a requis par écrit le 1er août 2023 s'en rapporter. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que M. [U] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'un état d'agitation pendant les 48h précédentes, avec tenue de propos délirants aux thématiques religieuses, mégalomaniaques et menaçantes, marqué par des comportements insultants, des gestes incoordonnés et une insomnie totale dans un contexte de modification de son traitement, l'intéressé étant connu du CH [4], celui-ci refusant tout traitement. Par une première décision du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. L'avis médical, établi 25 juillet 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme une nette évolution de l'état de santé du patient: ' les idées délirantes ont disparu, les manifestations anxieuses ont régressé et le comportement est plus calme. Néanmoins, il persiste une désorganisation psycho-comportementale, des difficultés d'adaptation importante. Le patient a beaucoup de mal à accéder à une critique de son état et de son fonctionnement et reste relativement anosognosique. Le patient souhaiterait une sortie définitive qui est prématurée, en raison du travail d'éducation thérapeutique restant à faire afin de prévenir une rechute. Les soins pourraient se poursuivre en soins libres. Dans ces conditions, atteste que l'arrêt des soins n'entraînerait pas un péril imminent pour la santé du patient, ne compromet pas la sûreté des personnes et ne porte pas atteinte de façon grave à l'ordre public. En conséquence, je ne m'oppose pas à la levée de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers.' Le médecin a émis le 1er août 2023 un nouvel avis médical à la veille de l'audience aux termes duquel 'il n'est pas constaté d'évolution de l'état de santé du patient depuis le dernier certificat' ; sont toujours relevées 'une désorganisation psycho-comportementale et des difficultés d'adaptation au quotidien. Le travail d'authentification des troubles par le patient est en cours, celui-ci ayant encore beaucoup de mal à accéder à une critique de son fonctionnement et les soins se poursuivent avec pour objectif le travail sur la perception des troubles et la mise en place d'un étayage en vue d'une sortie définitive avec une permission plus longue au domicile. La multiplication des demandes de sortie malgré le programme thérapeutique et les perspectives de soins ambulatoires témoignent d'une fragilité du consentement pour les soins. Dans ces conditions les soins sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.' Il est constaté une fragilité de l'état de santé de M. [U] qui se caractérise par 'une désorganisation psycho-comportementale et des difficultés d'adaptation importantes' persistantes d'un examen médical à l'autre et qui justifie des soins. Il reste à déterminer si cet état justifie ou non la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. De ce point de vue, les éléments visés dans les deux certificats médicaux ne permettent pas de bien saisir les motifs pour lesquels il est formulé de manière claire et non équivoque le 25 juillet 2023 une proposition de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui n'est plus d'actualité le 1er août 2023, même s'il est envisagé une sortie définitive progressive comprenant des permissions de sortie. M. [U] indique que les deux permissions de sortie qui ont été organisées se sont déroulées sans incident, ce que son épouse confirme. Ces éléments ne sont pas documentés au plan médical. En l'état, du fait des insuffisances des certificats médicaux, il n'est établi pas que M. [U] présenterait toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffrirait de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Il convient donc d'infirmer la décision du premier juge et de donner mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 28 juillet 2023 ; Statuant à nouveau : ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soin sous la forme d'une hospitalisation complète concernant Monsieur [S] [U] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [S] [U], - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier, - Madame [M] épouse [U] [E] ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69ee5a2b5d969490d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel