Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 3 août 2023
- ECLI
- 64cde69ee5a2b5d969490d3a
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/06291 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEKQ Nom du patient : [C] [C] C/ CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN DE [Localité 1] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE EN DATE DU 03 AOUT 2023 statuant en matière de mesures de contention et d'isolement Le 03 Août 2023 à 14 heures 15 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANTE : Mme [C] [Y] née le 13 aout 1983 à [Localité 2] Actuellement a l'isolement au Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Jessica Ghazaoui, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN DE [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. FAIT ET PROCÉDURE Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique, Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R.3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 21 juin 2023 concernant Mme [Y] [C], à la demande de M. [C] et les décisions du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2023 autorisant le renouvellement de la mesure d'hospitalisation complète et celle du 13 juillet 2023 rejetant la demande de mainlevée de la mesure formée par l'intéressée. Vu le placement en isolement pris le 28 juillet 2023 à 15 heures 10 par le Dr [I], psychiatre du Centre psychothérapique de l'Ain. Vu le renouvellement de la mesure d'isolement le 30 juillet 2023 à 14 heures 47 par le Docteur [G] [J], psychiatre au Centre psychothérapique de l'Ain, Vu la requête formée auprès du juge des libertés et de la détention en renouvellement de la mesure d'isolement présentée le 31 juillet 2023 à 13 heures 15 par le directeur du Centre psychothérapique de l'Ain, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse rendue le 01 août 2023 à 14 heures 30, Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 02 août 2023 à 14 heures 25, Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R.3211-12 du Code de la santé publique, Vu notre mail du 02 août 2023 sollicitant le greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] afin d'obtenir la mesure initiale, Vu l'avis écrit du ministère public du 02 août 2023 à 16 heures 32 aux termes duquel le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] qui a maintenu la mesure d'isolement de Mme [C], mesure nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour la patiente et pour autrui, Vu les documents transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 août 2023 à 18 heures 19, régulièrement transmis aux parties à la diligence e notre greffe le jour même à 18 heures 24, Vu les observations transmises le 02 août 2023 à 19 heures 02 par l'avocat de Mme [C] qui tend à l'infirmation de la décision déférée, Vu le listing dressé par l'hôpital concernant les dernières observations de la mesure d'isolement de Mme [C] dont les évaluations du 02 août 2023 à 11 heures 42 et 21 heures 05, document transmis aux parties à la diligence de notre greffe par mail du 03 août 2023 à 08 heures 57, Vu le procès verbal d'audition de Mme [C] dressé le 03 août 2023 à 11 heures 15, Vu notre mail accordant un nouveau délai accordé à l'avocat de Mme [C], au Ministère public et au Centre psychothérapique de l'Ain afin de faire valoir toutes observations utiles au vu des écrits et documents transmis de part et d'autre ; Vu les observations transmises le 03 août 2023 à 11 heures 27 par Mme l'avocat général, régulièrement transmises à l'avocat de Mme [C]. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de Mme [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R.3211-42 et R.3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; Attendu qu'au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, il n'a pas été organisé d'audience pour statuer sur l'appel formé par Mme [C] et ce d'autant que l'intéressée devait être entendue par le juge des libertés et de la détention le 03 août 2023 à 10 heures 00 suite à une demande de mainlevée de la mesure qu'elle a formé en parallèle ; Que Mme [Y] [C] a demandé à être entendue et au regard du certificat médical du Dr [W] établi le 02 août 2023 en application de l'article L.3211-12-2 du même code, il a été décidé de l'audition de l'intéressée par voie téléphonique ce jour ; Sur les irrégularités soulevées Attendu que dans sa requête d'appel Mme [Y] [C] demande qu'il soit vérifié le bon déroulé de la mesure qui l'a conduit à l'isolement ; Que son avocat soulève plusieurs irrégularités ; Sur l'irrégularité tirée de l'absence de décision initiale de la mesure et l'absence d'éléments essentiels pour l'appréciation de la légalité de la mesure d'isolement Attendu que l'avocat de Mme [Y] [C] fait valoir que la décision initiale de placement en hospitalisation complète isolement et les décisions de renouvellement ne sont pas communiquées en totalité ce qui ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique et ne permet pas d'apprécier la légalité de la mesure ; Attendu qu'il a été demandé au greffe du juge des libertés et de la détention de communiquer la mesure d'hospitalisation et la mesure de renouvellement ; Que ces pièces ont été reçues le 02 août 2023 à 18 heures 19 et communiquées au conseil de Mme [C] à 18 heures 24 et qu'elle en eu connaissance ; Attendu que la mesure d'hospitalisation complète du 29 juin 2023 a été communiquée ainsi que la décision du juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2023 qui a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation formée par l'intéressée et que ces pièces justifient de l'hospitalisation à la demande d'un tiers qui a été formée et le maintien de la mesure ordonné par le juge des libertés et de la détention ; Que le placement à l'isolement s'inscrit bien dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu il est versé aux débats les éléments relevés par le docteur [I] le 15 juillet 2023 qui ont conduit à son isolement : « Malgré la thérapeutique actuelle, le délire ne cède pas. Tout est sujet à interprétation et persécution. Elle ne parvient pas à se contenir, peut s'en prendre verbalement aux autres patients en plus des soignants. Nous avons tenté de limiter les stimuli par le retrait de son téléphone mais cela ne suffit pas. Mise en CI devant un nouvel épisode d'agressivité verbale où elle accuse une IDE de lui avoir volé un compte rendu » ; Que le récapitulatif horodaté de tous les avis médicaux et de leur signataire figure au dossier ; Attendu que le certificat médical de renouvellement exceptionnel de l'isolement est dressé par le docteur [G] [J], a été signé par ledit docteur et qu'il est versé aux débats ; Attendu qu'un tiers a été informé de la mesure de placement et l'hospitalisation ayant été faite à la demande d'un tiers dont l'identité figure au dossier il n'est à déplorer aucune irrégularité de ce chef ; Attendu qu'ainsi le juge des libertés et de la détention a eu à disposition tous les éléments qui lui permettaient d'exercer son contrôle et que le moyen soulevé ne peut pas être accueilli ; Sur l'irrégularité tenant au renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de la durée maximale de 12 heures Attendu que le conseil de Mme [Y] [C] soutient que la durée maximale de douze heures a été dépassée à plusieurs reprises entre le 28 juillet 2023 à 23 heures 01 et le 01 août 2023 à 10 heures 42 ; Qu'ainsi elle relève que : - 13 heures 01 séparent l'horodatage du 28 juillet à 23h01 et celui du 29 juillet à 12 heures 06 ; - 16 heures 30 séparent l'horodatage du 29 juillet à 22h17 et celui du 30 juillet à 14 heures 17 ; - 13 heures15 séparent l'horodatage du 30 juillet à 21h05 et celui du 31 juillet à 10 heures 20 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.3222-5-1du Code de la santé publique que chaque mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures dans la durée totale de 48 heures maximum ; Que l'esprit de la loi est ainsi d'imposer un contrôle médical sur la nécessité du maintien de l'isolement en faisant en sorte qu'un patient ne reste pas en isolement sans avis médical pendant une période supérieure à 12 heures consécutives ; Qu'en l'espèce la décision initiale d'isolement a été prise le 28 juillet 2023 à 15 heures 10 ; Qu'il est bien justifié de quatre évaluations faites dans ce premier délai de 48 heures et que la computation des délais doit se comprendre à compter de la mise en place de la mesure ; Que la première tranche de 24 heures a débuté le 28 juillet 2023 à 15 heures 10 et s'achevait le 29 juillet à 15 heures10 ; Que la seconde tranche horaire s'achevait le 30 juillet 2023 à 03 heures 10 ; Attendu que l'hôpital justifie avoir procédé à deux évaluations dans ces laps de temps et qu'aucune irrégularité n'entache la procédure à cet égard ; Sur le moyen tiré de l'avis tardif au juge des libertés et de la détention Attendu que le conseil de Mme [Y] [C] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas reçu l'information de la poursuite de la mesure d'isolement ; Attendu que la mesure d'isolement débuté le 28 juillet 2023 à 15 heures 10 et que le juge des libertés et de la détention dans sa décision relève que le directeur du Centre psychothérapique de l'Ain l'a informé du dépassement exceptionnel de la durée d'isolement le 30 juillet 2023 conformément à la loi ; Que cette mention du premier juge l'engage et établit qu'il a été régulièrement avisé de ce dépassement ; Que la saisine du juge des libertés et de la détention devait intervenir avant le 31 juillet 2023 à 15 heures 10 et que le premier juge a été saisi par requête adressée à 13 heures 15, saisine intervenue avant l'expiration de la 72ème heure ; Attendu qu'aucune irrégularité n'entache donc la procédure ; Sur le fond Attendu que Mme [C] aspire à sortir de l'isolement et explique lors de son audition que les conditions de vie de sa chambre habituelle lui font défaut ; Que selon elle cet isolement et le dosage des médicaments donnés ne lui permettent pas de combattre les pensées qui l'assaillent et qu'elle reste toujours dans un sentiment d'insécurité ; Attendu que l'état de santé de Mme [Y] [C] se caractérise par un état délirant aigu sur une pathologie psychotique de type schizophrénique et qu'elle traverse actuellement une crise psychotique qui se manifeste par des convictions délirantes inébranlables, interprétatives et persécutée par l'équipe soignante outre un délire de grossesse alors que tous les tests sont négatifs ; Qu'à 11 heures 42 le 02 août 2023 son état était plus calme mais qu'elle restait envahie par un discours diffuant et que sa pensée était trouble dans son cours et son contenu ; Attendu qu'il résulte des éléments du débat et des certificats médicaux produits que l'état mental de Mme [Y] [C] impose, à ce titre, des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre de son actuelle hospitalisation ; Attendu qu'il n'appartient pas à l'institution judiciaire de se substituer aux autorités médicales ; Attendu qu'en cet état, la mise en oeuvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de la patiente de sorte que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de renouvellement ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 01 août 2023 ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Mme [Y] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure de contention et son conseil, ainsi qu'au Ministère public, Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde69ee5a2b5d969490d3a
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- Résumé officiel