Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a1e5a2b5d969490d4a
- Date
- 4 août 2023
- Condamnation
- 3 070 048 200 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3NJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022026239 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Clara MICHEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 à DEFENDEUR S.A.S. BRANDED GROUP [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Antoine GENDREAU de la SARL OSMOSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0444 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Juillet 2023 : Par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a, dans l'affaire opposant la société BRANDED GROUP à la société FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL (FSI), notamment : - condamné la société FSI à payer à la société BRANDED GROUP la somme de 950 000 euros au titre de la réparation de son préjudice causé par la résiliation fautive et de mauvaise foi du contrat ; - ordonné la destruction des produits fabriqués au titre du contrat en possession de la société BRANDED GROUP aux frais de la société FSI ; - ['] - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société FSI à payer à la société BRANDED GROUP la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société FSI aux dépens de l'instance. Selon déclaration en date du 28 juin 2023, la société FSI a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 11 juillet 2023, elle sollicite : à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a ordonné son expulsion ; - à titre subsidiaire, ordonner à la société BRANDED GROUP de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation en cas d'infirmation partielle ou totale du jugement rendu le 20 juin 2023 par l'arrêt à intervenir de la cour d'appel ; - en tout état de cause, débouter la société BRANDED GROUP de sa demande visant à ce qu'il soit ordonné à la société FSI de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce et de celles qui seraient éventuellement prononcées en appel; - condamner la société BRANDED GROUP à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 31 juillet 2023, elle a déposées de nouvelles conclusions qu'elle a soutenues oralement . Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société BRANDED GROUP demande : à titre principal, - de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de rejeter les demandes de constitution de garantie réelle ou personnelle ; à titre subsidiaire, - d'ordonner à la société FSI de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce et de celles qui seraient éventuellement prononcées en appel ; en tout état de cause, - condamner la société FSI à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens . MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, Au soutien de sa demande, et au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société FSI entend faire état de l'existence de moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance entreprise : - des faits avérés de violation de la licence à savoir la mise en circulation d'un emballage avec le logo de la Fédération française de football en plus de celui de Francesco Smalto sans l'accord de la société FSI et la production de textiles sans commande ferme de clients. - un manquement à l'obligation d'information sur la modification du capital social et la gouvernance de la société BRANDED GROUP avant la signature de la convention de licence ; Sur le risque de conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce l'a placée dans une situation obérée la conduisant à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation à laquelle le tribunal de commerce de Paris a fait droit par ordonnance du 7 juillet 2023. En défense, la société BRANDED GROUP fait valoir l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision revêtue de l'exécution provisoire en ce que le tribunal a déduit des éléments de preuve rapportés par la société FSI l'absence d'infraction au contrat de licence. Il ajoute que la demande d'annulation du contrat de licence pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information invoquée par la société FSI est une demande nouvelle en appel. Sur ce, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation, il ressort du jugement que l' exécution provisoire a été prononcée en application de l'article 514 du code de procédure civile et que la société FSI n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Il est aussi relevé que le tribunal de commerce a constaté à l'issue de l'examen des éléments de preuve rapportés par la société FSI, que la résiliation de la convention de licence décidée par la société FSI n'était pas justifiée et avait causé un préjudice à la société BRANDED GROUP. À cet égard, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient naturellement et seulement à la cour, saisie de l'affaire au fond. Ainsi, dans la présente instance en référé, le délégué du premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant qui ont donné lieu à une motivation particulière et circonstanciée du premier juge, relèvent d'un examen de l'affaire au fond s'agissant de la validité de la résiliation et ne permettent pas dans le cadre de cette instance, de constater une application manifestement erronée de la règle de droit. Par ailleurs, le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information invoqué par la société FSI pour la première fois en appel, qui implique tant une examen de sa recevabilité que de son bien-fondé par la cour statuant au fond, ne permet pas de considérer dans le cadre de la présente instance, qu'il s'agit d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives sont des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées. Dès lors, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande de constitution d'une garantie, En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'» A l'appui de sa demande, la société FSI fait valoir que la société BRANDED GROUP a été immatriculée le 9 janvier 2018 au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris, soit quelques mois avant la signature de la convention de licence, qu'elle n'emploie aucun salarié et n'a jamais publié ses comptes sociaux, qu'elle n'a pour siège social qu'une adresse de domiciliation auprès de la société de services aux entreprises «'Se domicilier-Domiciliation et création d'entreprise-Colonnes'», que ces éléments démontrent son absence d'activité et caractérisent le risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement du 20 juin 2023. Elle ajoute que le tribunal de commerce a relevé que la société BRANDED GROUP n'avait pas réglé ses fournisseurs. En réplique, la société FSI fait valoir qu'elle est une société saine et qu'elle a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 30 700 482 euros pour un résultat de 621 441 euros, qu'elle a peu de charges salariales et immobilières et n'a pas de concours bancaires et d'emprunts à rembourser. Sur ce, Sur le risque sérieux de non restitution, force est de constater que la société BRANDED GROUP ne verse aux débats qu'un document à en-tête d'une société d'expertise comptable mais non signé qui ne comprend au titre des comptes sociaux que le bilan et le compte de résultat ; que le bilan fait état d'un passif de 2 437 178 euros et d'un actif de 2 444 947 euros, que l'actif est essentiellement constitué de disponibilités pour un montant de 1 836 394 euros et le passif de dettes fournisseurs. Il n'est pas contesté que la société BRANDED GROUP ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ou de valeurs mobilières et que son capital social s'élève à 5000 euros détenu par un seul associé personne physique d'après les statuts en date du 7 janvier 2020. A défaut d'autre élément sur son fonctionnement et sa situation financière sur une période plus longue qu'une année, ces éléments sont insuffisants à garantir la restitution par la société BRANDED GROUP des fonds en cas d'infirmation du jugement contesté. Il sera donc fait droit à la demande de constitution d'une garantie par la société BRANDED GROUP aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de constitution de garantie formée par la société BRANDED GROUP, celle-ci est sans objet alors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée et que la cour d'appel n'a pas statué au fond. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société FSI, qui succombe sur le mérite de sa demande principale, doit être condamnée aux dépens. Les circonstances ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BRANDED GROUP. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; ORDONNE la consignation de la somme de 950 000 euros par la société BRANDED GROUP entre les mains de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et lui enjoint d'en justifier auprès de la société FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL et de son conseil dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETTE la demande de constitution de garantie formée par la société BRANDED GROUP ; CONDAMNE la société FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL aux dépens de cette instance; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, assistée de Mme Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 514 du code de procédure civile et que la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cde6a1e5a2b5d969490d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel