Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a2e5a2b5d969490d50
- Date
- 4 août 2023
- Condamnation
- 52 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4FN Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06036 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Clara MICHEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jonathan DJENAOUSSINE de l'AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS à DEFENDEUR Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et représenté par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0607 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Juillet 2023 : Par jugement en date du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, dans l'affaire opposant M. [C] à M. [E], notamment : - validé le congé délivré le 28 avril 2022 à effet du 31 octobre 2022 à minuit ; - dit que M. [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022 ; - autorisé M. [C] à faire procéder à l'expulsion de M. [E] et celle de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux ; - ['] - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens de l'instance. Selon déclaration en date du 7 mars 2023, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 13 juillet 2023, il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné son expulsion ; À l'audience du 31 juillet 2023, il a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [C] demande le rejet de toutes les demandes de M. [E] et réclame le paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommage-intérêts pour abus de procédure et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, Au soutien de sa demande, et au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [E] fait état de l'existence de moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance entreprise : - le congé pour vendre a été fondé sur un contrat de bail du 1er novembre 2013 alors qu'un nouveau contrat de bail a été conclu le 1er décembre 2015 à effet du 1er janvier 2016 ; dans ces conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur le point de départ du délai de préavis n'ont pas été respectées ; Sur le risque de conséquences manifestement excessives, il fait valoir que sa situation professionnelle de gérant d'un bar nécessite qu'il réside à proximité de son lieu de travail compte tenu de l'amplitude horaire de son activité, qu'il est dans une situation financière précaire dans la mesure où il doit toujours faire face aux conséquences financières de l'épidémie de covid 19, que par-ailleurs, il exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille née en 2015 et qu'à ce titre, il doit pouvoir l'accueillir dans un logement disposant d'une chambre pour l'enfant, or, sa situation financière ne lui permettra pas d'accéder à un logement remplissant les mêmes caractéristiques, dans le parc locatif privé. En défense, M. [C] fait valoir l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision revêtue de l'exécution provisoire. Il rappelle qu'il est légataire à titre particulier de l'appartement donné en location par le défunt bailleur. Il expose que l'existence des deux baux successifs a été portée à la connaissance du premier juge qui en a tiré les conséquences juridiques. Il ajoute que c'est M. [E] lui-même qui lui avait écrit par courriel du 26 mars 2020 que le bail à retenir était celui du 1er novembre 2013 et non celui de 2015 et que cette déclaration lui avait été réitérée par l'avocat de M. [E], le 11 mai 2020. Sur les conséquences manifestement excessives, il rappelle que la mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive puisqu'elle n'est que l'exécution de la décision contestée. Il estime que M. [E] ne démontre pas le caractère manifestement excessifs des conséquences qu'aurait pour lui l'expulsion alors qu'il ne justifie pas de ses ressources financières et qu'il a bénéficié de son premier bailleur comme M. [C], d'un legs particulier situé dans le même immeuble, estimé dans la succession à une valeur de 520 000 euros et que M. [E] a fait le choix de le vendre en 2020. Sur ce, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation, il ressort du jugement que l' exécution provisoire a été prononcée en application de l'article 514 du code de procédure civile, que, bien que régulièrement assigné, M. [E] n'a pas comparu en première instance et n'a donc pu faire valoir des observations sur l'exécution provisoire, ce qui ne lui est d'ailleurs pas reproché. Il est aussi relevé que le premier juge a validé le congé en connaissance des deux contrats de baux successifs. À cet égard,il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient naturellement et seulement à la cour, saisie de l'affaire au fond. Ainsi, dans la présente instance en référé, le délégué du premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant qui ont donné lieu à une motivation particulière et circonstanciée du premier juge, relèvent d'un examen de l'affaire au fond s'agissant de la validité du congé et ne permettent pas dans le cadre de cette instance, de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives sont des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées. Dès lors, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive, L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances de la présente instance, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [E] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formées à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe sur le mérite de sa demande, doit être condamné aux dépens. Les circonstances ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; REJETTE la demande dommage-intérêts pour procédure abusive formée par M. [C] ; CONDAMNE M. [E] aux dépens de cette instance, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, assistée de Mme Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cde6a2e5a2b5d969490d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel