Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a2e5a2b5d969490d52
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LM Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉE Mme X se disant [T] [V] née le 06 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité non précisée Libre, non comparante, représentée par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 août 2023 à 16h46, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant [T] [V], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2023, à 22h39, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 3 août 2023 à 10h16 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ; - Vu les conclusions déposées par le conseil de Mme X se disant [T] [V] le 3 août 2023 à 15h49 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations du conseil de Mme X se disant [T] [V] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la république.' Aux termes de l'article L. 342-9 du même code 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteint aux droits de l'étranger' En l'espèce, saisi d'un moyen relatif à l'absence de production de l'avis au Parquet dans la procédure, le juge des libertés de la détention a considéré qu'il n'était pas en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère tardif ou non de cet avis, alors qu'il a pour rôle de garantir les libertés individuelles et qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont le non-respect porte atteinte aux droits de l'étranger. Cependant, la cour observe que la décision de placement en zone d'attente, signée par un officier de police judiciaire dans son 'paragraphe IV Vos Droits' comporte bien la mention que le Procureur de la République a été avisé de la mesure et ce, sans délai. La seule mention de cet avis sur la décision du maintien en zone d'attente est suffisante pour établir que celui-ci a été effectué dans les plus brefs délais, cette mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Aucune preuve contraire n'ayant été rapportée par Mme Xsd [T] [V], la procédure était parfaitement régulière dans la mesure où le premier juge ne pouvait remettre en cause la validité de l'avis, effectué sans délai, au Procureur de la République. Sur le second moyen relatif à l'absence de justification de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique pour la notification du placement zone d'attente, comme l'a relevé le premier juge, les services de la Police de l'Air et des Frontières ont suffisamment justifié des diligences effectuées et de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de recourir à un interprète par voie de télécommunications. Il n'y a pas lieu, non plus, de douter de l'identité de l'interprète puisque celui-ci est identifié dans la procédure comme répondant au nom de M. [U] [P] et que le tampon précisant cette identité a été apposé sur tous les procès-verbaux d'audition. Sur le troisième moyen relatif à l'enregistrement tardif de la demande d'asile de Mme Xsd [T] [V], il est soutenu que la procédure ne permet pas de s'assurer de la date et de l'heure à laquelle l'intéressée a pu former une demande d'asile, étant entendue que celle-ci a finalement été enregistrée le 30 juillet à 14h41. Mais, il n'est pas démontré que Mme Xsd [T] [V] aurait formé une demande d'asile antérieurement à cette date. Le procès-verbal du 30 juillet à 14h35 ne fait aucunement référence à une demande faite antérieurement, comme le soutient le conseil de l'intéressée, mais il mentionne la nécessité de recourir à un interprète pour enregistrer cette demande, ce qui a été fait 6 minutes plus tard. Sur le quatrième moyen relatif à l'impossibilité de vérifier l'heure réelle de contrôle initial et le début de la contrainte, il résulte de la procédure que Mme Xsd [T] [V] s'est présentée au point de passage à 21h05 et aucune pièce ne permet de contredire cet horaire ni d'affirmer que l'intéressée aurait été retenue préalablement. Sur le cinquième moyen relatif à la violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article R 434-17 du code de la sécurité intérieure et alors qu'il est argué qu'une infection de punaises de lit touche la zone d'attente de l'aéroport de [2] depuis plusieurs semaines, il est rappelé que le contentieux des conditions sanitaires en zone d'attente, dont il n'est justifié par aucune pièce qu'elles porteraient une atteinte grave à la santé et à la dignité de l'appelante, n'est pas de la compétence du juge judiciaire. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'atteinte à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [T] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 04 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a2e5a2b5d969490d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel