Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a2e5a2b5d969490d60
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7M4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [E] né le 31 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire deParis rejetant la requête de M. [R] [E] et ordonnant le maintien de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 août 2023 à 11h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2023, à 10h46, par M. [R] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la pièce versée par le préfet de Police le 4 août 2023 à 09h11 ; SUR QUOI, En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que M. [R] [E] se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention. Le conseil de l'intéressé relève, notamment, que lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention, le 21 juillet 2023, M. [R] [E] a fait état des nombreuses pathologies dont il souffre et a communiqué aux débats un certificat daté du même jour et établi par le médecin de l'UMCRA qui, tout en listant les problèmes de santé rencontrés par M. [E], concluait à l'incompatibilité 'avec la mesure de rétention au CRA de [Localité 3]', en ajoutant : 'Traitement et surveillance ++++ au CRA'. Il est, encore, souligné que M. [R] [E] a été victime d'un malaise à l'audience du 21 juillet 2023, qui a nécessité l'intervention des services de secours. Lors du nouvel examen médical qui est intervenu le 24 juillet 2023, le médecin du CRA de [Localité 3] a conclu à une nouvelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention. Le 22 juillet 2023 dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours de M.[E] l'administration était invitée à faire examiner le retenu par un médecin spécialisé et prévoyait une nouvelle audience le 31 juillet 2023, qui n'a pas été tenue. En conséquence, M. [R] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 2 août 2023 du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête de fin de mise en rétention. Mais, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [R] [E]. En effet et ainsi que le premier juge l'a relevé, si M. [E] souffre d'une bronchopathie emphysémateuse destructive en relation avec sa consommation très importante de tabac, les comptes rendus médicaux et d'imagerie versés au dossier font état d'une stabilité de sa maladie qui n'apparaît pas évolutive actuellement. Il ressort, en outre, d'un dernier examen médical pratiqué le 30 juillet 2023, qu'il a seulement été prescrit à M. [R] [E] des antalgiques, le médecin estimant que son état clinique était sans gravité et qu'il devait consulter le médecin du centre de rétention en cas de récidive de la douleur. Enfin, il est rappelé que seul le médecin de l'OFII ou un médecin extérieur au centre de rétention, requis à cette fin, peuvent se prononcer sur la compatibilité entre l'état de santé d'une personne et son maintien au centre de rétention. Or, il est versé aux débats un certificat du médecin de l'OFII du 24 juillet 2023, réalisé postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2023, qui, s'il reconnaît que l'état de santé de M. [R] [E] nécessite une prise en charge médicale, conclut qu'il peut, néanmoins, lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine où il pourra parfaitement être pris en charge, ce qui induit qu'il peut être maintenu en rétention dans l'intervalle. En outre, il n'est pas contesté que M. [R] [E] a été pris en charge médicalement à chaque fois qu'il a rencontré des problème de santé. Il convient, donc, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Paris le 04 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a2e5a2b5d969490d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel