Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a3e5a2b5d969490d6a
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QZ Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2023, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [W] né le 22 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 3 août 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil Me Cyrine Lamande, avocat au barreau des Hauts-de-Seine Informé le 3 août 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 3 août 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [W] ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2023, à 12h46 complété à 14h54, par M. [G] [W] ; - Vu les observations reçues le 4 août 2023 à 03h46 par le conseil M. [G] [W] ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [W], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a remis un passeport en cours de validité au greffe du centre de rétenttion, il ne présente pas, pour autant, de garanties de représentation effective puisqu'il a indiqué au juge des libertés et de la détention qu'il entendait regagner le domicile familial alors qu'il lui est reproché d'y avoir commis des violences sur son épouse. A l'occasion de sa présente contestation de la décision de rejet de sa demande de main-levée de la mesure de rétention, M. [G] [W] a ne justifie pas que son épouse aurait quitté le domicile conjugal comme il le prétend, ni ne propose une autre solution d'hébergement. Enfin, si M. [G] [W] affirme qu'il est disposé à quitter le territoire national, force est de constater qu'il n'a pas exécuté l'Obligation de Quitter le Territoire Français délivrée à son encontre le 9 avril 2022. La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 août 2023 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a3e5a2b5d969490d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel