Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a3e5a2b5d969490d6c
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 août 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7T2 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2023, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [B] [Z] né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 août 2023, à 13h10, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal dejudiciaire de Paris, le 03 Août 2023 , à 14h57 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Août 2023, à 17h21, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 03 août 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [B] [Z] à 17h34, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h21, - et au préfet de police, à 17h21 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [B] [Z] ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'il résulte du dossier, que M. [B] [Z] fait l'objet d'une Obligation de Quitter le Territoire Français qui lui a été notifiée le 20 mai 2023, qu'il est dépourvu de tout passeport ou de tout autre document d'identité, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'il ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier ou bien encore d'un domicile certain ; Qu'au vu des éléments susvisés, M. [B] [Z] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 05 août 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 04 août 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a3e5a2b5d969490d6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel