Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a3e5a2b5d969490d70
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6AY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05640 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY,Conseiller de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [O] [S] (Personne faisant l'objet de soins) née le 25 Novembre 1955 à [Localité 3] Actuellement hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 2] comparante en personne et assistée de Me Rosa BARROSO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 2] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale, DECISION Par décision du 25 mars 2023, le directeur du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES BARTHELEMY DURAND a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [O] [S] pour péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente suite à sa requête du 28 mars 2013 réceptionnée le 31 mars 2023. Elle a été transférée au centre hospitalier d'[Localité 2]. Par requête du 5 juillet 2023, [O] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de main levée immédiate de la mesure. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté sa demande. Par déclaration du 19 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2023, [O] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 juillet 2023, l'affaire a été renvoyées au 3 août 2023. L'audience s'est tenue le 3 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. [O] [S] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que cela fait un an qu'elle est à l'hôpital et qu'elle souhaite son transfert en EHPAD parce qu'elle craint que son souhait de rentrer chez elle avec un suivi psychiatrique ne soit pas accepté. Son conseil fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la date de notification. Sur le fond, elle soutient la demande de mainlevée de l'intéressée aux motifs que son état s'est amélioré et n'est pas dans le déni des soins, qu'elle peut retourner à son domicile ou en EHPAD avec un suivi en addictologie sous forme ambulatoire, qu'il n'est pas justifié de ce que les problèmes liés à la dépendance à l'alcool de Mme [S] relèvent nécessairement des soins psychiatriques. L'avocate générale se réfère à la notification du 11 juillet et en déduit que l'appel n'a pas été régularisé par les conclusions de son conseil dans les délais, jusqu'au 21 inclus, qu'il est irrecevable. Sur le fond, elle fait valoir que l'alcool est un désinhibiteur et se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment au dernier certificat de situation du 1er août 2023, qui permettent d'apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. [O] [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article R 3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Il s'en déduit que la motivation de l'appel doit se faire dans la déclaration elle-même ou au plus tard par des conclusions écrites complémentaires à la déclaration et dans les délais d'appel. En l'espèce, Mme [O] [S] a interjeté appel sans le motiver, il convient de constater que la notification de l'ordonnance querellée a été faite le 11 juillet 2023, que les conclusions de son conseil ont été transmises au greffe le 26 juillet 2023, hors délais. En conséquence, son appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement au greffe, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 640 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a3e5a2b5d969490d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel