Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a3e5a2b5d969490d72
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6DF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02339 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du Conseil, le 31 Juillet 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, Conseiller de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [X] [O] (Personne faisant l'objet de soins) née le 08 Septembre 1998 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [4] site [3] comparante en personne et assistée de Me Assumpta NZIYUMVIRA, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, MOTIVATION Par décision du 16 juin 2021, le directeur du GHU [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [X] [O] pour péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Le 11 juin 2021, elle a bénéficié d'un programme de soins puis a été réintégrée en soins psychiatriques le 21 décembre 2021. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète par décision du 30 décembre 2021. Depuis le 2 février 2023, elle bénéficie d'un programme de soins sous contrainte. Par requête du 6 juillet 2023, Madame [X] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS aux fins de mainlevée du programme de soins sous contrainte. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. Par déclaration du 25 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour, le conseil de Madame [X] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 juillet 2023. L'audience s'est tenue le 31 juillet 2023, au siège de la juridiction, en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée. Madame [X] [O] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle ne conteste pas ses troubles, mais considère que la mainlevée de la mesure de contrainte s'impose dès lors qu'elle est capable de consentir aux soins et peut être suivie en ville. Son conseil, reprenant ses conclusions, soutient la demande de mainlevée de l'intéressée aux motifs que les troubles sont reconnus et qu'elle consent aux soins, elle souhaite poursuivre sa vie le plus normalement possible, ses troubles se sont calmés et son psychiatre atteste être prêt à la suivre et maintenir son traitement en ville en lien avec les équipes du CMP au besoin. L'avocate générale se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment au dernier certificat de situation du 28 juillet 2023, qui permettent d'apprécier le bien-fondé du maintien de la mesure sous la forme actuelle, elle relève qu'il résulte des éléments médicaux que Mme [O] a besoin de se réadapter étape par étape et que le juge ne peut se substituer au médecin. Elle requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. Madame [X] [O] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure'; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux que Mme [X] [O] souffre d'une pathologie schizophrénique parfois accompagnée de troubles du comportement à type de crises clastiques et survenant dans des contextes de rupture de soins, que si depuis la mise en place de son programme de soins, elle observe régulièrement les soins, elle est d'un contact réticent et superficiel avec les médecins fréquemment centrée sur l'arrêt ou la diminution de ces soins, qu'elle est dans le déni total de ses troubles et que son adhésion aux soins reste fragile. Il résulte du dernier certificat de situation en date du 28 juillet 2023 que l'évolution depuis l'adaptation de son traitement est plutôt favorable avec une amélioration du contact et une diminution de la réticence et de l'apragmatisme, qu'il persiste une anosognosie avec refus des propositions de prise en charge de type remédiation cognitive, qu'elle se montre tout à fait régulière au suivi et aux soins malgré son opposition au traitement et conclut au maintien du suivi sous la forme actuelle pour la poursuite régulière des soins du fait de son déni des troubles avec un risque de rechute significatif en cas d'arrêt de son traitement. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure de programme de soins sous contrainte, notamment au regard de l'évolution favorable de son état depuis l'adaptation de son traitement, du risque de rechute en cas d'arrêt de son traitement et du déni des troubles, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a3e5a2b5d969490d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel