Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a4e5a2b5d969490d76
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6FJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03308 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [F] [E] (Personne faisant l'objet de soins) née le 20 mai 1958 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [3] comparante en personne et assistée de Me Rosa BARROSO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉS 1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, 2°/ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale, DECISION Par arrêté du 7 juillet 2023, le Préfet du Val deMarne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [F] [E] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier EPS [3] à [Localité 5]. Par requête du 13 juillet 2023, le Préfet du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par déclaration du 18 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2023, [F] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. [F] [E] poursuit l'infirmation de la decision, précisant qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée. Son conseil soulève de nouveau l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification, elle considère que la notification présente au dossier ne permet pas d'identifier le signataire, en outre, le cadre juridique dans lequel se trouvait Madame [E] ne lui a jamais été expliqué et comme c'est la 1ere fois qu'elle est admise en hospitalisation sous contrainte, elle ne pouvait pas déjà connaître ses droits, le défaut d'information de ses droits lui cause nécessairement un grief. Sur le fond, elle regrette que le certificate medical de situation soit si pauvre alors que Madame [E] bénéficie demain d'une autorisation de sortie sans accompagnement. Le représentant du préfet n'était pas present ni représenté et n'a pas pris d'écritures. L'avocate générale observe que Madame [E] était déjà informée de tous ses droits et quand son conseil a eu la possibilité de saisir la commission, il ne l'a pas fait, ce qui démontre bien l'absence de grief. Sur le fond, elle se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 2 août 2023 pour demander le maintien de la mesure, relevant que Mme [E] va avoir une 1ere autorisation de sortie ce qui démontre que la sortie définitive est enclenchée, mais qu'un arrêt prématuré des soins serait contraire aux conclusions médicales. [F] [E] a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la régularité de la procedure Il ressort des pieces du dossier que l'arrêté du 11 juillet 2023 a bien été notifié à Madame [E], même si elle n'a pas été en mesure de signer. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, elle a bien été informée du projet de maintien des soins comme en atteste le certificat medical de 72 heures avec la possibilité pour elle de faire valoir ses observations. Madame [E] ne peut se prévaloir d'un quelconque grief tant en ce qui concerne le projet de soins la concernant que ses droits qu'elle n'a d'ailleurs pas exercés lorsqu'elle en a eu la possibilité. En conséquence, et alors que, conformément à l'article L.3216-1 du code de la santé public, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, l'ordonnance ayant rejeté l'irrégularité soulevée par le patient sera confirmée. Sur le fond En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 13 juillet 2023, que [F] [E] a été admise en hospitalisation d'office en raison de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement, qu'elle présente un tableau délirant à tonalité persécutoire assez mal systématisé, avec une absence de critique des troubles du comportement , qu'enfin, elle n'a pas conscience de ses troubles rendant impossible son consentement aux soins. Le certificat médical de situation du 2 août 2023 confirme la persistance des troubles, son discours est désorganisé et elle présente des troubles cognitifs fluctuants, notamment des difficultés mnésiques récurrentes. On retrouve un vécu persécutoire diffus, évoluant depuis environ deux ans, peu accessible à la critique. La conscience des troubles reste absente et on ne peut exclure de nouvelles mises en danger en cas de retour prématuré à domicile. Il conclut que l'hospitalisation complète reste nécessaire afin d'équilibrer un traitement à visée antipsychotique et sécuriser un retour à domicile dans de bonnes conditions. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [F] [E] présente des troubles mentaux persistants qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, necessaire et proportionnée en raison de l'état du malade, du but thérapeuthique poursuivi et des necessités de protection de l'ordre public. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3216-1 du code de la santé publicarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a4e5a2b5d969490d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel