Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a6e5a2b5d969490d78
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6HF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 235681 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, Conseiller de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [W] [S] (Personne faisant l'objet de soins) né le 01/01/1994 au SOUDAN demeurant DIRP - sans domicile connu Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 3] Représenté par Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER , avocate générale, DÉCISION M. [W] [S] a été interpellé par les forces de l'ordre pour violences volontaires sans ITT avec usage d'une arme et placé en détention provisoire. Par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 17 février 2022, il a été déclaré pénalement irresponsable et son hospitalisation sous contrainte ordonnée. Sa prise en charge s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète au sein de l'hôpital de l'EPS [Localité 3]. Depuis son admission, la décision de maintenir les soins sous forme d'une hospitalisation complète a été renouvelée par le Préfet par arrêtés des 21 février 2022, 17 mars 2022 et 17 juin 2022 et le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète par décisions du 4 août 2022 et 23 janvier 2023. Le 12 mai 2022, un certificat de déclaration de fugue a été établi. Depuis, les recherches entreprises pour le localiser ont été vaines. Par requête du 5 juillet 2023, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'être autorisé à poursuivre la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète. Le 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de faire droit à cette requête et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Le Préfet de police a interjeté appel de l'ordonnance par courrier du 20 juillet 2023, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 juillet 2023. A l'audience tenue publiquement au siège de la cour : Le Préfet de police, non-comparant, a déposé des conclusions. Il demande le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le juge des libertés et de la détention, des démarches concrètes ont été effectuées pour retrouver M. [W] [S], en fugue depuis le 11 mai 2022 et que la fugue n'est pas un motif permettant de fonder à bon droit la mainlevée de la mesure, que les certificats médicaux avant sa fugue mettent en évidence des troubles mentaux dont il n'est pas établi qu'ils auraient disparu, que la réintégration en hospitalisation complète est possible sur la base de ces derniers certificats médicaux, que sa fugue est une illustration de son refus de soins et de l'absence de conscience de son état et enfin que le fait qu'il ne soit pas géographiquement identifiable ne permet pas de retirer le risque d'une atteinte grave à l'ordre public. M. [W] [S], partie intimée, n'a pas comparu, mais était représenté par son conseil, lequel a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise faisant siens les motifs de l'ordonnance, l'absence de démarches pour retrouver le patient et l'absence de possibilité de faire réintégrer le patient en hospitalisation complète, le patient étant en fugue depuis plus de 14 mois, sans attache en France. Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance attaquée, faisant valoir qu'en cas de fugue, on ne peut reprocher au représentant de l'Etat son absence de diligence, le patient n'ayant aucune attache en France, en l'absence de plus de renseignement, et qu'il n'est pas établi que les conditions de son hospitalisation complète sans consentement ne soit plus remplies. MOTIFS L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, M. [W] [S] a été interpellé pour des violences exercées sur des passants dans la rue sans ITT avec l'usage d'une arme factice et a été déclaré irresponsable pénalement, son hospitalisation sous contrainte ordonnée. Cette mesure s'est poursuivie depuis lors. Le premier juge a estimé que le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement serait artificiel dans la mesure où l'établissement et le représentant de l'Etat n'ont aucune possibilité de faire réintégrer le patient dont la présence en France n'est pas acquise et que son état mental n'a pas été réévalué depuis 14 mois, relevant par ailleurs l'absence de toute démarche pour retrouver concrètement le patient. Cependant, l'absence d'un certificat médical récent faisant état de la dangerosité du patient ne saurait justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, cette absence étant due à la fugue de l'intéressé, peu importe qu'elle date de plusieurs mois. Par ailleurs, il ne peut être reproché au représentant de l'Etat une absence de diligence pour le retrouver. Le certificat de déclaration de fugue a été délivré le 12 mai 2023 et la fiche de signalement de fugue et de réintégration a été remplie, cette tâche étant rendue difficile par le fait qu'il ne dispose pas de domicile connu et pas d'attache en France. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure, il convient de rappeler que l'hospitalisation sous contrainte a été ordonnée au regard de l'expertise du 11 février 2022 du Docteur [Y] qui concluait à l'existence d'un trouble de la série psychotique associant bizarrerie et troubles du cours de la pensée ainsi qu'une symptomatologie délirante et hallucinatoire persécutive et que ses troubles mentaux compromettent de fait la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Par ailleurs, il résulte des éléments médicaux du dossier, certificats médicaux mensuels de situation et avis médical motivé du 13 janvier 2023 et notamment du dernier certificat médical du 15 avril 2022, établi avant sa fugue, qui fait état d'un discours provoqué, non spontané, des propos pauvres de la part du patient, ambivalent dans ces réponses, banalisant les faits et ne se reconnaissant pas comme malade et qui conclut à un maintien de soins en hospitalisation complète, que le patient présente des troubles mentaux qui nécessitent toujours des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat médical de situation du 28 juillet 2023 reprend les termes de ce dernier certificat. Dès lors, compte tenu de ces éléments médicaux et alors qu'il n'est pas établi que les conditions de son hospitalisation complète sans consentement ne soient plus réunies, la poursuite de cette mesure doit être ordonnée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, INFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [S] sans son consentement ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a6e5a2b5d969490d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel