Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a6e5a2b5d969490d7a
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n° 2023/ , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6LB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02408 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, Conseiller de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [C] [V] (Personne faisant l'objet de soins) née le 25 mai 1969 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosiences [4] comparante en personne et assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, MOTIVATION Par décision du 11 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [4] à [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [C] [V] pour péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par requête du 18 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 25 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour, le conseil de [C] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 juillet 2023. L'audience s'est tenue le 31 juillet 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. [C] [V] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'en accord avec son médecin, elle devait sortir après deux injections, qu'elle en avait déjà eu une, qu'elle espérait revoir son fils. Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressée aux motifs que les éléments médicaux, qui sont des copier/coller, ne justifient pas un maintien de la mesure. L'avocate générale se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment au dernier certificat de situation du 28 juillet 2023, qui permettent d'apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation et le caractère prématuré d'une mainlevée, elle requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. [C] [V] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Lorsqu'il est saisi sur ce fondement, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 18 juillet 2023, que [C] [V] a été admise pour un état délirant dans un contexte de rupture de soins depuis 3 ans, elle présente un vaste délire de persécution et de revendication centré sur la défense de son autorité parentale, avec un contact méfiant, un discours focalisé sur un vécu de préjudice mettant en scène son fils dont la garde lui a été retirée, un déni des troubles total et une adhésion aux soins passive. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés. Il résulte du dernier certificat de situation en date du 28 juillet 2023 que le déni des troubles reste total et obère toujours la pleine adhésion aux traitements, concluant au maintien des soins psychiatriques en la forme. Il résulte de ces éléments que l'intéressée présente des troubles médicalement constatés nécessitant des soins adaptés, est dans le déni de ses troubles et n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins justifiant la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a6e5a2b5d969490d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel