Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 août 2023
- ECLI
- 64cde6a7e5a2b5d969490d7e
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023 (n°2023/ , 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6OJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05886 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Août 2023 Décision REPUTE CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [S] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 13/04/1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisée au [Adresse 9] comparante en personne et assistée de Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Charlotte PATRIGEON, du cabinet AARPI FB avocats, avocat choisi au barreau de Paris, PARTIES INTERVENANTES 1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, 2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 10] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie.-Daphnée. PERRIN, avocate générale, DECISION Par arrêté du 10 juillet 2023, le Préfet de la Seine Saint Denis a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [S] [U] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'[7]. Par requête du 12 juillet 2023, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par déclaration du 25 juillet 2023, réceptionnée par le greffe et enregistrée le 27 juillet 2023, Mme [S] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de l'intéressée, la publicité des débats étant de nature à entrainer une atteinte à l'intimité de la vie privée. Mme [S] [U] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de la recevabilité de son appel, elle fait valoir que dans sa déclaration, elle exprimait auprès de Me [M] les motivations et l'argumentaire sur lesquels elle fonde sa demande. Elle avait fait appel dans l'espoir d'assurer son concert prévu le 19 juillet dernier et souhaite également participer à un colloque en septembre. Elle précise qu'elle est psychologue. Son conseil soutient que son appel est motivé, qu'on comprend qu'elle demande la sortie de son hospitalisation. Sur le fond, elle fait valoir que le CMS précise qu'une levée de la mesure est envisagée et qu'une expertise est prévue demain matin en vue d'une mainlevée. Le représentant du préfet de police reprenant ses conclusions s'en remet sur la recevabilité de l'appel, sur le fond, il précise que l'expertise a déjà été demandée, la sortie envisagée, le concert passé et qu'il convient d'attendre la décision prochaine des médecins. La sortie doit être préparée médicalement et dans l'attente, il sollicite le maintien de la mesure. L'avocate générale soulève l'irrecevabilité de l'appel non motivé. Elle motive son appel à l'audience mais oralement. L'ordonnance a été notifiée le jour même et il n'y a pas de conclusions régularisant la procédure à l'audience. Sur le fond, elle se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 2 août 2023. Dans l'attente de la sortie envisagée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Mme [S] [U] a eu la parole en dernier. MOTIFS, Aux termes de l'article R 3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Il s'en déduit que la motivation de l'appel doit se faire dans la déclaration elle-même ou au plus tard par des conclusions écrites complémentaires à la déclaration et dans les délais d'appel. En l'espèce, Mme [S] [U] a interjeté appel de «'la décision du juge des libertés concernant l'ordre de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète à mon encontre'» précisant': «'Je tiens de fait à m'entretenir le plus rapidement possible avec Maître [R] [M], mon avocate commise d'office en date du vendredi 21 juillet 2023, lors de mon audience au cours de laquelle j'exprimai ma demande de sortie d'une manière extrêmement motivée et argumentée'», ce qui ne constitue pas une motivation. Il convient de constater que la notification de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 a été faite le jour même, qu'aucun jeu de conclusions écrites n'a été transmis au greffe avant l'audience ou déposé à l'audience. En conséquence, son appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 640 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cde6a7e5a2b5d969490d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel